Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1275 18
2018-08-20
D. McBey
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (dos)
  • Libellé (déficience)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (répartition) (état pathologique préexistant) (déficience mesurable)

Le travailleur avait subi une lésion lombaire en juillet 1993. Il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 25%, laquelle avait ensuite été portée à 32%. Après une intervention chirurgicale en 2013, la Commission avait passé l’indemnité pour PNF en revue. Elle avait rectifié quelque peu les cotes attribuées, mais elle avait confirmé le taux global de 32%. Elle avait aussi déterminé qu’un trouble lombaire préexistant devait être coté à 7%, ce qui allait entraîner un taux inférieur au taux existant ; vu les circonstances, elle avait maintenu l’indemnité de 32%. Le travailleur a interjeté appel.

Le vice-président a analysé la cotation de l’indemnité pour PNF. L’amplitude de flexion latérale bilatérale était de cinq degrés. Le tableau 61 des guides de l’AMA prévoit des taux de seulement 5% pour zéro degré et de 3% pour 10 degrés. Souscrivant à la solution adoptée dans la décision no 448/16, le vice-président a attribué la valeur intermédiaire de 4%, ce qui a eu pour effet d’augmenter de 20 à 22% le taux pour le trouble de mobilité dorsale.
Le vice-président a aussi constaté que le travailleur présentait des symptômes bilatéraux aux jambes en lien avec une neuropathie périphérique ou un trouble radiculaire ouvrant droit à une cote dans le cadre de son indemnité pour PNF.
Relativement aux troubles préexistants, la jurisprudence du Tribunal indique que les troubles asymptomatiques préexistants peuvent ne pas être pris en compte lors de la cotation de l’indemnité pour PNF. Cependant, le trouble préexistant était symptomatique en l’espèce.
Le document no 18-05-03, sur la détermination du degré de déficience permanente, contient des dispositions sur la déduction de la déficience liée à des troubles préexistants contribuant à la déficience de la région du corps touchée par la déficience indemnisable. Aux termes de cette politique, la principale méthode à cette fin est de coter le trouble préexistant conformément aux guides de l’AMA.
Le tableau 53 décrit des déficiences mesurables résultant de troubles particuliers de la colonne. La discopathie dégénérative symptomatique préexistante du travailleur figurait à ce tableau. La catégorie A des guides de l’AMA pour les troubles asymptomatiques non traités chirurgicalement, laquelle prévoit un taux de déficience nul, ne convenait pas en l’espèce. Le travailleur remplissait certains critères de la catégorie B et de la catégorie C, mais rien n’indiquait la présence de rigidité. La preuve était donc insuffisante pour établir que les exigences de la catégorie B ou de la catégorie C étaient remplies.
Aux termes de la Loi de 1997, « déficience » s’entend de toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle résultant d’une lésion. L’intention législative de cette définition est de délimiter les déficiences ouvrant droit à une indemnité dans le cadre du régime d’assurance. Le syntagme « résultant d’une lésion » s’applique seulement aux déficiences ouvrant droit à une indemnité. Dans son acception ordinaire, « déficience » désigne autant un état ouvrant droit à une indemnité qu’un état n’ouvrant pas droit à une indemnité. Dans le contexte de la Loi de 1997, « déficience » désigne une déficience ouvrant droit à une indemnité.
Dans le document no 18-05-03, « déficience » réfère au mot tel qu’il est utilisé dans les guides de l’AMA. Dans le contexte des guides, « déficience » s’applique aux fins inhérentes à leur utilisation. Toute déficience cotée au moyen des guides aux fins de l’application de la Loi de 1997 est donc décrite comme ouvrant droit ou n’ouvrant pas droit à une indemnité en application de la définition législative de « déficience ».
La Commission a émis une note clarifiant le processus décisionnel dans le cadre de ses politiques sur les troubles préexistants. Selon cette note, les troubles préexistants mesurables répertoriés doivent être cotés conformément aux guides de l’AMA. Le vice-président avait déjà constaté que le travailleur ne remplissait pas tous les critères de l’une ou l’autre des catégories du tableau 53 des guides. La déficience préexistante du travailleur ne pouvait donc pas être considérée comme étant liée à un trouble répertorié. Elle devait plutôt être considérée comme liée à un trouble non répertorié. Selon la note de clarification, pour de tels troubles, il faut utiliser la section la plus analogue des guides.
Le vice-président a conclu que le tableau 53 constituait la section la plus analogue. L’examen par analogie permet d’élargir les différents critères considérés. Ainsi, si un travailleur ne remplit pas tous les critères d’une catégorie, le taux est inférieur à celui de cette catégorie. Le vice-président a toutefois déclaré que le trouble analogue non répertorié doit tout de même correspondre à la définition de « déficience » aux termes des guides de l’AMA, ce qui signifie qu’il doit être évalué par rapport à tout critère fonctionnel spécifié pour coter la partie du corps analogue. Toutes les catégories cotées au-dessus de zéro comportaient le critère de la rigidité. Puisque rien n’indiquait la présence de rigidité, le trouble préexistant du travailleur n’ouvrait pas droit à une cote aux termes des guides de l’AMA. L’indemnité pour PNF du travailleur ne devait donc pas être réduite en raison de son trouble préexistant.
L’appel a été accueilli en partie.