Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1672 18
2018-06-14
D. Revington
  • Disponibilité pour prendre un emploi (transport au travail)

La travailleuse avait subi une lésion à une épaule le 14 octobre 2015. L’employeur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale pour la période du 23 octobre au 3 novembre 2015.

L’employeur avait offert du travail modifié. La travailleuse l’avait refusé au motif qu’il lui était trop difficile de conduire en raison de sa lésion. La travailleuse vivait à 125 kilomètres du travail et utilisait son auto à transmission manuelle pour se rendre au travail.
Le vice-président s’est reporté au document de pratiques administratives Considérations sur le retour au travail. Quoique ce document ne soit pas une politique de la Commission, le vice-président le considérait comme pertinent et utile. Au sujet de la navette entre le domicile et le lieu de travail, le document stipule qu’un retour au travail peut ne pas être approprié si le travailleur est incapable d’effectuer en toute sécurité les déplacements aller-retour entre son domicile et le lieu de travail en respectant ses capacités fonctionnelles. Les décideurs devraient tenir compte de facteurs tels que le moyen de transport habituel ainsi que les questions de savoir si le travailleur peut encore utiliser ce mode de transport compte tenu du siège de sa lésion, s’il y a d’autres modes de transport à sa disposition et, le cas échéant, si ces autres modes de transport ont une incidence déraisonnable sur la navette entre le domicile et le lieu de travail.
À l’examen de la jurisprudence du Tribunal, le vice-président a constaté qu’elle cadrait avec les critères énoncés dans le document de la Commission. Dans de récentes décisions, le Tribunal a examiné s’il y avait des opinions médicales corroborant l’inaptitude à conduire de travailleurs (concernant, par exemple, les risques liés à la prise de médicaments ou les risques de lésions supplémentaires) et s’il y avait d’autres modes de transport, ainsi que les facteurs de la longueur de la navette, de la possibilité de repos pendant les déplacements et de l’offre par l’employeur d’adaptations pour contrer les difficultés relatives à la conduite automobile.
Le vice-président a conclu qu’il était raisonnable pour la travailleuse de ne pas de déplacer aux fins du travail modifié.
La travailleuse faisait ordinairement un trajet de 125 kilomètres pour se rendre au travail. Son chiropraticien était d’avis qu’elle était inapte à conduire son véhicule à transmission manuelle sur cette distance. Il n’y avait pas d’autres modes de transport raisonnables : il n’y avait pas de possibilité de covoiturage ; il aurait fallu trois heures à l’allée et au retour pour faire le trajet en transport public ; les frais de transport en taxi auraient été déraisonnables pour la travailleuse et l’employeur n’était pas disposé à payer de tels frais ou à fournir d’autres adaptations pour les déplacements de la travailleuse.
L’employeur se demandait si la travailleuse était effectivement inapte à conduire puisque son médecin n’avait pas suspendu son permis de conduire en vertu du Code de la route. Le vice-président a conclu qu’une suspension de permis n’était pas nécessaire pour constater une capacité de conduite restreinte.
La travailleuse avait droit à des prestations pour PG totale pour la période en question. L’appel a été rejeté.