Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1727 18
2018-07-12
J. Smith - M. Christie - M. Tzaferis
  • Prestations pour personnes à charge (séparation)

Le travailleur avait subi une lésion par écrasement à la main droite en 1980. Il avait obtenu une pension de 20 %, laquelle avait ultérieurement été portée à 35 %. Le travailleur était décédé en 2006 d’une surdose d’un médicament utilisé pour contrôler la douleur occasionnée par sa lésion indemnisable. La Commission avait payé les frais funéraires, mais elle avait refusé de reconnaître le droit à des prestations de survivant. La conjointe du travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à des prestations de survivant.

Comme l’accident était survenu en 1980, l’appel relevait de la Loi d’avant 1985. Le paragraphe 36 (1) prévoit des prestations pour veuve. Aux termes de l’alinéa 1 (1) f), « personnes à charge » s’entend des membres de la famille qui dépendent entièrement ou partiellement des gains du travailleur au moment de son décès. Aux termes de l’alinéa 1 (1) g), « veuve à charge » s’entend d’une femme qui était conjointe légitime d’un travailleur et financièrement à la charge de celui-ci immédiatement avant son décès.
Le comité a conclu que la veuve n’était pas une personne à charge. Le travailleur et elle étaient séparés. La conjointe n’avait pas touché de pension alimentaire du travailleur depuis deux ans après la séparation. Au contraire, elle aidait le travailleur financièrement. Comme elle n’était pas à la charge du travailleur, la veuve n’avait pas droit à des prestations de survivant.
Le comité a aussi noté que le paragraphe 36 (5) n’ouvrait pas droit à des prestations de survivant pour le fils, car celui-ci avait 16 ans au moment du décès du travailleur. L’article 36 prévoyait des prestations de survivant pour les enfants âgés de moins de 16 ans au moment du décès du travailleur.
L’appel a été rejeté.