Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1992 18
2019-05-08
B. Kalvin - D. Thomson - J. Crocker
  • Prestations pour personnes à charge (conjoint de fait)

Le travailleur est décédé dans un accident en août 2009. L’appelante interjette appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels conclut qu’elle n’est pas la conjointe du travailleur défunt et qu’elle n’a donc pas droit à des prestations de survivant.

Aux termes de la Loi de 1997, « conjoint » s’entend d’une personne qui vit avec une autre personne dans une union conjugale hors du mariage si les deux personnes ont cohabité pendant au moins un an.
Le travailleur et l’appelante se sont rencontrés au printemps 2007. Le travailleur était à la fin de la cinquantaine à ce moment-là. Le travailleur et l’appelante avaient été mariés par le passé. Ils se sont fréquentés pendant environ deux mois, puis ont emménagé ensemble. Chacun était propriétaire d’une maison. Ils vivaient ensemble pratiquement tout le temps, que ce soit à la maison de l’un ou de l’autre. Ils avaient tous deux les clés des deux maisons. Ils partageaient les dépenses et les tâches ménagères. Ils allaient en vacances ensemble. Ils se sont fiancés et ils devaient se marier en juin 2010. Ils avaient acheté un terrain ensemble dans le but d’y construire une maison.
La décision no 2621/07 traite de la jurisprudence relative à la définition des termes « cohabiter » et « conjugal ». Compte tenu de la grande majorité des critères identifiés en l’espèce, le comité a conclu que le travailleur et l’appelante cohabitaient dans une union conjugale.
Citant un arrêt de la Cour suprême du Canada, le comité a noté que, même si le travailleur et l’appelante avaient deux résidences, cela ne voulait pas dire qu’ils ne cohabitaient pas. La notion de cohabitation n’est pas synonyme de corésidence. Qui plus est, le fait qu’ils n’avaient pas vécu sous le même toit pendant certaines périodes ne signifiait pas nécessairement qu’ils n’étaient plus conjoints de fait, à moins d’une preuve démontrant une intention bien arrêtée de mettre fin à l’union conjugale. Il y avait preuve de conflit et d’une courte période de séparation en l’espèce. Cependant, rien ne démontrait une intention bien arrêtée de la part du travailleur ou de l’appelante de mettre fin à leur union conjugale.
Le comité a conclu que le travailleur cohabitait avec l’appelante dans une union conjugale depuis plus d’un an au moment de son décès en août 2009. Aux fins de la Loi de 1997, l’appelante était la conjointe du travailleur et elle avait droit à des prestations de survivant.
L’appel a été accueilli.