Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1773 17 R
2019-08-09
D. Corbett
  • Réexamen (erreur de droit)
  • Perte de gains [PG] (gains réputés) (réinstallation) (hors de la province)
  • Emploi disponible (marché du travail local)
  • Agriculture (travailleur saisonnier étranger)
  • Procédure (constitution d'un comité)

Le travailleur avait subi une lésion à la région lombaire en août 2008 en travaillant dans une exploitation fruitière. Il participait au Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) du gouvernement fédéral. Le travailleur avait interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels concluait qu’il n’avait pas droit à des prestations pour perte de gains (PG) après octobre 2008.

La Commission avait déterminé un emploi approprié (EA) de caissier et avait conclu que le travailleur n’avait pas droit à d’autres prestations pour PG en fonction de gains assimilés dans cet EA en Ontario. Le travailleur avait dû rentrer dans son pays, car il ne pouvait plus travailler comme ouvrier agricole et ne remplissait donc plus les conditions du PTAS.
Dans la décision no 1773/17, le comité d’audience a conclu que l’EA de caissier n’était pas approprié. Il a aussi déterminé que le travailleur avait droit à des prestations pour PG calculées en fonction d’un EA approprié et disponible pour le travailleur sur le marché du travail de son propre pays.
La Commission a demandé un réexamen de la décision no 1773/17. Elle convenait que l’EA de caissier n’était pas approprié. Sa demande de réexamen visait seulement la détermination que « emploi disponible » était un emploi disponible pour le travailleur dans son propre pays.
Le président du Tribunal a conclu qu’il n’était pas nécessaire en l’espèce de déterminer si le Tribunal avait fait une erreur importante d’interprétation dans la décision no 1773/17 en concluant que l’emploi disponible de référence était un emploi disponible pour le travailleur dans son propre pays, plutôt qu’en Ontario. Un nouvel examen de l’appel mènerait probablement à la conclusion que le travailleur n’était pas capable de tirer un revenu d’un EA disponible en Ontario ou dans son propre pays. L’acceptation de l’interprétation de la Commission selon laquelle « emploi disponible » s’entend exclusivement des emplois disponibles sur le marché du travail ontarien nécessiterait une analyse des données relatives à une communauté ontarienne similaire à celle du travailleur dans son propre pays, à savoir une petite communauté rurale. Cette conclusion était conforme au document de conseils décisionnels de la Commission, lequel prévoit que la Commission tient compte des EA disponibles sur le marché du travail local ontarien dans lequel se trouvait le travailleur au moment de l’accident. En l’espèce, le travailleur avait été blessé en travaillant dans une exploitation agricole produisant des pêches qui était située en milieu rural en Ontario. Compte tenu de l’âge du travailleur, de ses compétences polyvalentes, de ses résultats d’évaluation psychoprofessionnelle et de la nature de sa lésion, le président n’a pas estimé probable qu’il pourrait tirer un revenu d’un EA disponible sur le marché du travail local ontarien ou celui de son propre pays.
La demande de réexamen a été rejetée.
Le président a noté que le comité auteur de la décision no 1773/17 n’avait pas reçu d’observations de l’employeur au moment de l’accident ni de la Commission. Il a aussi noté que, dans certaines décisions, le Tribunal avait conclu que l’analyse de la question de la disponibilité du travail se limite au marché du travail ontarien.
Le président a noté que le Tribunal était saisi d’un autre appel de travailleur participant au PTAS qui soulevait des questions similaires. Compte tenu de la divergence des approches relevées au Tribunal à l’égard de ces questions, le président a estimé approprié de nommer un comité de cinq membres pour examiner et régler cet appel.