Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2028 18
2018-08-30
D. Revington - S. Sahay - A. Kosny
  • Syndrome du canal carpien
  • Incapacité (travail répétitif)
  • Employé de bureau (saisie au clavier)
  • Rapport médical (document de travail médical du Tribunal)

La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à une indemnité pour syndrome du canal carpien (SCC) résultant d’un travail répétitif à l’ordinateur.

Selon le document de travail médical du Tribunal sur le SCC, ce trouble touche en majorité des membres de la population non active et des méthodes imparfaites ont été utilisées dans la plupart des études indiquant que ce trouble est répandu chez les personnes effectuant des tâches particulières, dont la saisie au clavier. Le comité a noté que le pouvoir discrétionnaire du Tribunal n’est pas entravé par les documents de travail médicaux. Le comité n’a pas interprété le document de travail comme excluant le droit à une indemnité dans tous les cas. Le comité a noté que le document de travail prévoit une exception relativement au travail à l’ordinateur : cas rares dans lesquels les symptômes de SCC se manifestent lors du travail répétitif à l’ordinateur et disparaissent en l’absence de travail à l’ordinateur.
Le comité a examiné plusieurs décisions rendues par le Tribunal au cours des 10 dernières années relativement au droit à une indemnité pour SCC dans lesquelles un travail à l’ordinateur était avancé comme facteur de causalité. Cet examen a révélé plusieurs analyses : quand il n’y avait que peu ou pas de renseignements médicaux à l’appui de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et l’apparition du SCC, le droit à une indemnité n’était pas reconnu ; quand il y avait une opinion médicale appuyant explicitement l’existence d’un lien de causalité, le droit à une indemnité était reconnu ; l’exception notée dans le document de travail médical était appliquée ; un des facteurs avancés pour refuser de reconnaître le droit à une indemnité était la variation des tâches, plutôt qu’un travail constant à l’ordinateur.
En l’espèce, la travailleuse avait subi deux lésions antérieures qui avaient été reconnues comme attribuables à du travail répétitif. Elle avait continué à effectuer un travail répétitif et contraignant à l’ordinateur du début à la fin de ses jours de travail. Des professionnels de la santé traitants, y compris un neurologue, un médecin de famille et un physiothérapeute, avaient émis des opinions appuyant fortement l’existence d’un lien entre le travail et le SCC. Le comité accordait beaucoup de poids au document de travail médical, et il a estimé que l’espèce cadrait avec les cas d’exception dans lesquels le travail à l’ordinateur provoque des symptômes qui disparaissent en l’absence du travail à l’ordinateur. Il s’agissait du phénomène observé dans les dossiers d’indemnisation précédents de la travailleuse.
Le comité a conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour SCC. L’appel a été accueilli.