Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2086 18
2018-12-18
N. Perryman - V. Phillips - D. Broadbent
  • Perte de gains [PG] (perte de salaire)
  • Perte de gains [PG] (statut au moment d’une opération ouvrant droit à indemnisation)

Le travailleur a subi une lésion au genou gauche en novembre 2007, et il a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 16 %. Il a interjeté appel au sujet : du taux de son indemnité pour PNF ; du droit à une indemnité pour des troubles secondaires ; de l’emploi approprié (EA) identifié par la Commission ; du taux de ses prestations pour perte de gains (PG) après une opération chirurgicale au genou ouvrant droit à une indemnité pratiquée en avril 2016.

Le comité a porté l’indemnité pour PNF à 19 %. Il a aussi déterminé que le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour des troubles secondaires et que l’EA était approprié, mais seulement à temps partiel.
Le travailleur ne travaillait pas au moment de l’opération de 2016 et il n’avait pas cherché de travail. Le travailleur a invoqué les décisions nos 3131/16 et 1650/17I à l’appui de sa prétention qu’il avait subi une diminution de capacité de gains après l’opération, même s’il avait pu se retirer de la population active, parce que la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) exige de comparer la capacité de gains d’après la lésion aux gains d’avant la lésion.
Le comité a estimé que les décisions nos 3131/16 et 1650/17I n’étaient pas des précédents convaincants aux fins de l’examen du droit à des prestations pour PG en l’espèce. La démarche suivie dans ces décisions était incompatible avec la politique applicable et avec l’interprétation de l’article 43 de la Loi de 1997 adoptée dans la jurisprudence du Tribunal. Ces décisions s’écartaient sensiblement de la jurisprudence sans expliquer adéquatement pourquoi.
L’état du travailleur avait connu une détérioration temporaire importante qui avait permis de réexaminer les prestations pour PG après la date d’immobilisation de 72 mois. Le document no 15-02-05 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO) de la Commission, qui porte sur les récidives, s’appliquait directement aux circonstances en l’espèce. Le concept de capacité de gains en question dans la décision no 3131/16 ne figure ni dans la Loi de 1997 ni dans la politique de la Commission. Le paragraphe 43 (1) prévoit le droit à une indemnité pour le travailleur qui subit une perte de gains par suite de la lésion. Le document no 15-02-05 prévoit le droit à une indemnité pour le travailleur qui subit une perte de gains réelle en raison d’une récidive. Aux termes de la politique, la perte de gains réelle, et non la capacité de gains, est le facteur pertinent relativement aux gains du travailleur.
Dans la décision no 3131/16, le Tribunal n’a pas traité de l’effet de la politique. De plus, cette décision n’était pas compatible avec le courant jurisprudentiel précédent, lequel envisageait différemment les prestations pour PG des travailleurs qui ne font pas partie de la population active. Dans la décision no 3131/16, le Tribunal n’a pas examiné cette incohérence et il n’a pas expliqué pourquoi il s’écartait de la jurisprudence.
Le comité a conclu que le travailleur n’avait pas subi une perte de gains réelle après l’opération et qu’il n’avait donc pas droit à des prestations pour PG totale pendant la période de rétablissement.
L’appel a été accueilli en partie.