Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2206 18
2018-10-01
E. Smith
  • Perte de gains [PG] (travailleur plus âgé)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (programme de transition professionnelle) (travailleur plus âgé)

La travailleuse avait subi une lésion à l’épaule droite en septembre 2009. Dans la décision no 2142/14, le Tribunal avait déterminé qu’elle présentait une déficience permanente liée à cette lésion. La Commission avait ensuite établi une indemnité pour perte non financière (PNF) de 7,5%.

La travailleuse interjetait maintenant appel d’une décision de commissaire aux appels concernant le montant qu’elle était réputée pouvoir gagner dans un emploi approprié (EA) et la question de savoir si elle avait droit à l’option offerte aux travailleurs plus âgés.
L’EA de réceptionniste était approprié, et la travailleuse était apte à travailler 32 heures par semaine au salaire minimum.
Aux termes du document no 18-03-04 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, un travailleur de 55 ans ou plus qui, d’après la Commission, a droit à des prestations pour perte de gains (PG) et nécessite un programme de transition professionnelle (TP), c’est-à-dire une formation pour lui permettre d’acquérir des compétences professionnelles pour travailler dans un EA, peut choisir de participer à un programme de TP ou à un programme de TP de 12 mois axé sur la réintégration au travail autogérée visant l’obtention d’un EA. S’il choisit l’option de TP autodirigée, le travailleur touche des prestations pour PG totale pendant un an, après quoi ses prestations pour PG sont recalculées en fonction de ses gains réputés dans son EA.
La vice-présidente a noté que l’option pour travailleurs plus âgés est offerte seulement aux travailleurs de 55 ans ou plus qui la choisissent au lieu du recyclage qui aurait été exigé d’eux n’eut été de cette disposition.
En l’espèce, la Commission avait envisagé une certaine formation à l’intention de la travailleuse, mais elle avait opté pour un emploi à entrée directe. La vice-présidente a convenu avec la Commission que le recyclage n’aurait pas été approprié pour la travailleuse. Le recyclage aurait été approprié seulement s’il avait permis à la travailleuse d’excéder ses gains possibles au salaire minimum ou s’il avait eu une incidence considérable sur son employabilité.
Si le recyclage avait été une mesure efficace pour aider la travailleuse à excéder le salaire minimum, la vice-présidente l’aurait considéré approprié et nécessaire. La travailleuse aurait alors eu droit à l’option offerte aux travailleurs plus âgés.
En l’espèce, la preuve indiquait que le salaire d’entrée en service pour une réceptionniste était le salaire minimum, même après du recyclage, mais qu’il pouvait augmenter jusqu’au milieu de la fourchette salariale après la période initiale. Cependant, au vu de la preuve, il était peu probable que la travailleuse aurait réussi un recyclage et il était donc probable qu’elle aurait seulement pu gagner le salaire minimum, même après du recyclage. Elle n’aurait pas pu postuler des emplois de réceptionniste exigeant une vitesse de frappe élevée ou des compétences pour effectuer des tâches complexes à l’ordinateur.
Comme le recyclage n’aurait pas permis une augmentation des gains ou une plus grande employabilité, il n’aurait pas été raisonnable de la part de la Commission d’offrir du recyclage. L’option pour travailleurs plus âgés est offerte seulement quand le recyclage est nécessaire pour permettre les gains proposés par le programme. La travailleuse n’avait donc pas droit à l’option offerte aux travailleurs plus âgés.
L’appel a été accueilli en partie.