Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1051 17
2019-09-04
L. Petrykowski - D. Thomson - M. Tzaferis
  • Répartition (négligence)
  • Néglicence
  • Transfert des coûts

L’employeur appelant avait été engagé par l’entrepreneur général pour le coffrage du béton sur un chantier de construction. Un entrepreneur en mécanique avait été engagé pour l’installation des systèmes de chauffage, de refroidissement et de plomberie. Un des travailleurs de l’entrepreneur en mécanique a subi une lésion lorsqu’un étai est tombé sur sa tête. La Commission a imputé 75 % des coûts d’indemnisation à l’entrepreneur en béton et 25 % à l’entrepreneur général. L’entrepreneur en béton a interjeté appel en affirmant qu’il devait être exempté de tous les coûts d’indemnisation.

L’entrepreneur en béton était sous-traitant en coffrage multiétagé sur le chantier de construction, ce qui incluait l’installation et l’entretien d’étais. Ceux-ci sont utilisés comme pièce de soutien en dessous de l’étage où on coule le nouveau béton afin de distribuer sécuritairement la charge de la charpente en construction. Les étais ne tombent pas par eux-mêmes. Ils peuvent être déplacés, mais seulement sur une courte distance, car des problèmes peuvent survenir s’ils sont déplacés trop loin ou inadéquatement.
Le comité a conclu que l’entrepreneur en mécanique avait fait preuve de négligence en débutant des travaux d’installation à l’étage où se trouvaient encore des étais, ce qui allait à l’encontre des pratiques exemplaires de l’industrie. Comme elles entravaient les travaux d’installation, les étais ont été déplacés plusieurs fois sans l’autorisation explicite de l’entrepreneur en béton. L’entrepreneur en mécanique était au cœur des activités à cet étage puisque les travailleurs de l’entrepreneur en béton travaillaient sur un autre étage.
L’entrepreneur général a fait preuve de négligence en autorisant l’entrepreneur en mécanique à effectuer des travaux d’installation à l’étage où se trouvaient encore des étais, ce qui allait à l’encontre aux pratiques exemplaires de l’industrie. L’entrepreneur général était au courant que l’entrepreneur en mécanique déplaçait des étais à cet endroit, et ce, sans l’autorisation explicite de l’entrepreneur en béton.
L’entrepreneur en béton a fait preuve de négligence en omettant d’augmenter la fréquence des inspections puisqu’il était au courant que l’entrepreneur en mécanique déplaçait les étais sans son autorisation explicite. L’entrepreneur en béton n’avait pas inspecté les étais qui se trouvaient dans la zone de l’accident depuis deux semaines.
Vu les circonstances, le comité a imputé les coûts d’indemnisation comme suit : 20 % à l’entrepreneur en béton, 40 % à l’entrepreneur en mécanique et 40 % à l’entrepreneur général.
L’appel a été accueilli en partie.