Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2475 18
2018-12-18
J. Frenschkowski - M. Christie - M. Ferrari
  • Base salariale (prestations d’assurance-emploi)
  • Base salariale (récidives) (PÉF)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (prestations d’assurance-emploi)

Le travailleur a subi des lésions au cou et au dos en février 1997 en travaillant comme concierge. Il a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels concernant la base salariale devant servir au calcul de ses prestations.

Le travailleur soutenait que les prestations d’assurance-emploi (AE) touchées pendant qu’il travaillait pour l’employeur au moment de l’accident devaient être incluses dans sa base salariale. Aux termes du document no 18-06-01 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, qui porte sur le calcul des prestations d’invalidité totale temporaire, les prestations d’AE ne sont pas des gains aux fins du calcul des gains moyens, sauf si elles sont versées dans le cadre d’un programme de travail partagé ou de création d’emploi. Le comité a noté que le travailleur en l’espèce ne participait pas à un programme de travail partagé ou de création d’emploi. Cependant, il avait touché des prestations d’AE en même temps que des gains d’emploi pendant qu’il travaillait avec l’autorisation et l’approbation de son conseiller en main-d’œuvre. La politique de la Commission ne traite pas expressément de telles circonstances, mais le comité a estimé que la situation du travailleur avant l’accident était analogue à celle d’un travailleur participant à un programme de travail partagé ou de création d’emploi et que les prestations d’AE touchées en même temps que les gains d’emploi devaient être traitées comme des gains aux fins du calcul de la base salariale d’avant l’accident.
Avant de travailler pour l’employeur au moment de l’accident, le travailleur travaillait comme gestionnaire de crédit et de recouvrement. Après avoir travaillé pour l’employeur au moment de l’accident, il avait trouvé du travail à titre de gestionnaire de crédit et de recouvrement. Il avait eu une récidive en avril 2010, pendant qu’il travaillait comme gestionnaire de crédit et de recouvrement. Le travailleur soutenait que son indemnité pour perte économique future (PÉF) au deuxième réexamen devait être calculée en fonction de ses gains plus élevés au moment de l’arrêt de travail de 2010 plutôt que de ses gains plus faibles dans l’emploi de concierge au moment de l’accident initial.
Le comité a souscrit à la décision no 701/04R et il a été d’accord que, selon l’interprétation simple et directe de l’article 43 de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1997, « gains moyens nets d’avant la lésion » s’entend des gains au moment de la lésion ou de l’accident initial. Il n’y avait aucune raison d’utiliser les gains au moment de la récidive. Le comité a noté que le paragraphe 40 (7) permet expressément l’utilisation de gains plus élevés aux fins de prestations temporaires quand le travailleur retourne au travail pour ensuite recommencer à avoir droit à des prestations. L’article 43 ne prévoit rien du genre au sujet du calcul de l’indemnité pour PÉF.
L’appel a été accueilli en partie.