Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2699 18
2018-12-18
A. Somerville - B. Davis - S. O'Connor
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois) (détérioration temporaire importante)

La travailleuse a eu un syndrome du canal carpien en octobre 2004 pour lequel elle a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 %. Lors du dernier réexamen, la Commission lui a reconnu le droit à des prestations pour perte de gains (PG) partielle. En décembre 2014, la travailleuse a eu une opération chirurgicale ouvrant droit à une indemnité. Elle a touché des prestations pour PG jusqu’en juillet 2015, quand la Commission a déterminé qu’elle avait rétabli ses gains d’avant la lésion, et elle a refusé de lui verser d’autres prestations pour PG. La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations pour PG après juillet 2015.

L’état de la travailleuse a connu une détérioration temporaire importante par suite de laquelle elle a été opérée en décembre 2014. La Commission a réexaminé la déficience permanente de la travailleuse, mais elle n’a pas haussé l’indemnité pour PNF. Même s’il n’y avait pas eu d’augmentation de l’indemnité pour PNF, la Commission pouvait réexaminer les prestations pour PG après la date d’immobilisation des prestations 72 mois après l’accident en raison d’une détérioration temporaire importante, conformément à l’alinéa 44 (2,1) f) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Aux termes du paragraphe 44 (2.4.3), la Commission peut réexaminer les versements à tout moment qu’elle estime approprié au cours de la période pendant laquelle l’état du travailleur connaît une détérioration temporaire importante. Conformément à ces dispositions, la Commission a reconnu le droit à des prestations pour PG totale pour la période de décembre 2014 à juillet 2015, et elle a refusé de reconnaître le droit à d’autres prestations pour PG après juillet 2015, car elle a constaté que la travailleuse avait rétabli ses gains d’avant la lésion à cette date.
L’appel a été rejeté.