Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2809 18
2018-10-02
S. Peckover
  • Maladie des vibrations
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant)
  • Vibrations (outils)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (FGTR) (état pathologique préexistant) (outils vibrants)

La Commission avait reconnu le droit à une indemnité pour incapacité liée à une maladie des vibrations résultant de l’utilisation d’outils vibrants, et elle avait accordé à l’employeur une exonération de 63% du Fond de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR). L’employeur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels de refuser d’augmenter son exonération du FGTR.

Le document no 14-05-03, sur le FGTR, du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission comporte une disposition particulière au sujet de la maladie des vibrations découlant de l’utilisation d’outils vibrants. Aux termes de cette disposition, dans les industries comportant des risques reliés aux vibrations, les coûts imputés à l’employeur sont établis en fonction du ratio entre les années antérieures d’exposition professionnelle et les années d’exposition professionnelle continue, et le reste est imputé au FGTR en supposant que l’exposition antérieure à des outils vibrants d’accélération rapide et de haute fréquence contribue à l’apparition de cette maladie.
Le travailleur avait 16 ans d’exposition à des outils vibrants. De ces 16 ans, il en avait passé les six dernières chez l’employeur au moment de l’accident. Le ratio attribuable à l’employeur au moment de l’accident avait correctement été établi à 37%, et l’exonération du FGTR de 63% était correcte.
L’appel a été rejeté.