Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2816 18
2019-05-29
A. Patterson - M. Lipton - C. Salama
  • Causes nouvelles
  • Perte de gains [PG] (licenciement)
  • Préclusion (condamnation criminelle)

La travailleuse occupait un poste d’agent d’intégration sociale dans une résidence pour personnes ayant des difficultés cognitives et comportementales. En 2008 et 2009, elle a subi trois accidents indemnisables lorsque des résidents l’ont mordue ou ont tenté de la mordre. La Commission a déterminé qu’elle avait droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique. L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) après juin 2009.

En avril 2009, un collègue de la travailleuse a déclaré que deux autres de ses collègues avaient fait preuve d’un comportement inapproprié : intimidation et mauvais traitement des résidents. Suite à l’enquête de l’employeur, les deux collègues ont été congédiés. La Police provinciale de l’Ontario a porté des accusations contre les deux collègues, mais ils ont été acquittés de tous les chefs d’accusation.
En juin 2009, la travailleuse a été congédiée pour ne pas avoir fait rapport des mauvais traitements dont elle avait été témoin.
Pour ce qui est du droit à une indemnité après le congédiement, le comité a souscrit au cadre d’analyse formulé dans la décision no 904/14, selon lequel il s’agit de déterminer si le comportement avant le congédiement concorde avec la responsabilité d’agir raisonnablement pour réduire la perte de gains après la lésion et si ce comportement a entraîné une perte de possibilité d’emploi. Autrement dit, il faut établir si le comportement à l’origine du congédiement constitue un événement intermédiaire tel que le travailleur est responsable de la perte de gains et de la perte de possibilité d’emploi.
Le comité a étudié la preuve et a conclu que les deux collègues avaient fait preuve d’un comportement inapproprié auprès des résidents. Le fait qu’ils avaient été acquittés n’était pas un facteur déterminant en l’espèce. Premièrement, la norme appliquée dans les instances criminelles est celle de la preuve hors de tout doute raisonnable, alors que celle appliquée dans les instances du Tribunal est celle de la prépondérance des probabilités. Deuxièmement, la travailleuse ne faisait pas partie des accusés dans le procès criminel.
Le comité considérait aussi que la travailleuse avait probablement été témoin d’un comportement inapproprié et qu’elle n’en avait pas fait rapport, ce qui constituait une infraction au code de conduite de l’employeur. L’obligation de faire rapport d’un mauvais traitement ou d’un comportement inapproprié était essentielle à la relation d’emploi. Il ne s’agissait pas d’une stipulation contractuelle mineure ou accessoire. Le comité a conclu que l’omission de faire rapport de comportements inappropriés était suffisante pour rendre la travailleuse responsable de la perte de possibilité d’emploi auprès de l’employeur. Ce comportement constituait une infraction à un élément fondamental et essentiel du contrat d’emploi, et il introduisait un événement intermédiaire tel que la travailleuse était responsable de sa perte de gains et de possibilité d’emploi.
L’appel a été accueilli.