Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3113 18
2019-04-03
E. Smith
  • Répartition (maladie professionnelle)
  • Répartition (employeurs des annexes 1 et 2)
  • Employeur (Employeurs des annexes 1 et 2)

Dans la décision no 911/14, le Tribunal a reconnu le droit à une indemnité pour une maladie pulmonaire obstructive chronique.

L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu qu’il était l’employeur au moment de l’accident.
L’exposition à la poussière avait été beaucoup plus importante chez les deux employeurs précédents que chez l’employeur au moment de l’accident. La vice-présidente a calculé la contribution de l’exposition à la poussière en pourcentage : 11 % pour l’employeur appelant, 23 % pour l’un des employeurs précédents et 64 % pour l’autre.
Aux termes du paragraphe 22 (8) de la Loi de 1997, une copie de la demande relative à une maladie professionnelle est donnée au dernier employeur chez qui le travailleur occupait l’emploi dont la nature a causé la maladie. Il n’est pas nécessaire d’informer les employeurs précédents. En l’espèce, l’employeur appelant est le dernier employeur chez qui le travailleur a été exposé à la poussière.
La vice-présidente a aussi noté que l’employeur appelant est un employeur de l’annexe 2. L’article 94 s’applique si un travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance par suite d’une maladie professionnelle qui peut résulter de plus d’un emploi auprès d’employeurs mentionnés à l’annexe 2. Cet article prévoit la répartition des coûts d’indemnisation entre plusieurs employeurs de l’annexe 2. Il n’y a toutefois pas de dispositions du genre à l’égard des situations concernant des employeurs de l’annexe 1 ou des employeurs des deux annexes. En l’espèce, les employeurs précédents sont des employeurs de l’annexe 1. L’employeur appelant est donc le seul employeur de l’annexe 2.
Ce même article étaye la pratique de la Commission, dans le cadre de laquelle le dernier employeur chez qui il y a eu exposition est considéré comme l’employeur au moment de l’accident dans les cas d’une maladie professionnelle, et ce, sans répartition des coûts. L’article 94 s’applique seulement lorsque plusieurs employeurs de l’annexe 2 sont concernés. Si le législateur avait voulu que les coûts d’indemnisation soient répartis parmi les employeurs de l’annexe 1 ou les employeurs des annexes 1 et 2, il aurait inclus une disposition similaire.
L’article 84 autorise le transfert des coûts d’indemnisation entre employeurs de l’annexe 1, mais seulement lorsque la lésion est attribuable à la négligence d’un autre employeur de l’annexe 1. Cet article ne s’applique pas aux employeurs de l’annexe 2. De toute façon, on n’a pas allégué de négligence en l’espèce.
Comme susmentionné, la vice-présidente a conclu que 11 % de l’exposition à la poussière a eu lieu chez l’employeur appelant. Ce pourcentage n’est pas très élevé, mais il n’est pas non plus négligeable.
La vice-présidente a conclu que la Loi de 1997 ne prévoyait pas de répartition des coûts en l’espèce.
L’appel a été rejeté.