Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3245 18
2019-03-08
R. McCutcheon - M. Falcone (PT) - K. Hoskin
  • Cotisation des employeurs (rétroactivité)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (cotisation de l’employeur) (rétroactivité)
  • Confiance préjudiciable
  • Préclusion (par assertion de fait ou par convention)

En 2013, la Commission a effectué une vérification des activités de l’employeur qui a entraîné un rajustement de débit de plus de 500 000 $ pour les années 2009 à 2012. L’employeur a interjeté appel en affirmant que la période de rétroactivité devait se limiter aux années 2011 et 2012.

La Commission avait déjà soumis l’employeur à une vérification en 2009. Cette vérification, qui concernait les années 2007 et 2008, avait révélé que les camionneurs de l’employeur étaient des travailleurs et non des exploitants indépendants. La vérification de 2013 a révélé que l’employeur ne déclarait toujours pas les gains de ses camionneurs.
Aux termes du document no 14-02-06 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO) de la Commission qui traite des rajustements des primes des employeurs, les rajustements de débit ou de crédit sont généralement effectués rétroactivement au 1er janvier de la deuxième année précédente. Il y a toutefois des exceptions à la règle de deux ans, notamment dans les cas de divulgation incomplète de renseignements. La politique prévoit que les rajustements de débit peuvent remonter jusqu’à la cinquième année précédant une divulgation incomplète. On parle notamment de divulgation incomplète lorsqu’un employeur ne prend aucune mesure à l’égard des renseignements qui lui sont fournis par la Commission et qui ont une incidence directe sur ses primes.
Le comité a constaté que l’employeur n’avait pris aucune mesure à l’égard des renseignements que la Commission lui avait fournis après que la vérification de 2009 avait révélé que ses camionneurs étaient des travailleurs.
L’employeur a soutenu que la lettre reçue de la Commission après la vérification de 2009 était trop complexe et difficile à comprendre. Le comité a noté que la lettre de sept pages avait le degré de précision auquel il faut s’attendre à la suite de la vérification d’une compagnie de camionnage d’une telle envergure, laquelle possédait 20 camions à ce moment-là. Le comité a aussi noté que l’employeur employait un aide-comptable professionnel et que le directeur de l’entreprise avait le sens des affaires et du discernement. Qui plus est, dans sa lettre, la Commission avait conseillé à l’employeur de communiquer avec elle s’il avait des questions.
L’employeur a aussi soutenu que les instructions contenues dans la lettre n’étaient pas claires. Cependant, le comité a noté que la lettre enjoignait à l’employeur de s’assurer d’appliquer correctement les instructions lors de ses prochains paiements de primes.
L’employeur a indiqué qu’il fallait appliquer les doctrines de la préclusion par assertion de fait et de la préclusion par convention ainsi que de la confiance préjudiciable vu l’acceptation des formulaires annuels de rapprochement par la Commission.
Le comité a examiné ces explications et a estimé que la Commission n’avait pas fait d’assertion positive à l’employeur indiquant qu’elle trouvait approprié de ne pas déclarer les gains des camionneurs contractuels. Au contraire, lors de la vérification de 2009, la Commission avait informé l’employeur que les camionneurs contractuels étaient des travailleurs aux termes de la Loi et que leurs gains devaient être inclus dans ses primes ultérieures.
Le comité a estimé qu’aucune autre circonstance ne justifiait de faire exception à la politique de la Commission.
L’appel a été rejeté.