Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3362 18
2019-02-05
R. McCutcheon - C. Sacco - M. Tzaferis
  • Interprétation de la loi (principes d’)
  • Perte de gains [PG] (invalidité résultant d’un état pathologique non indemnisable)

Le travailleur a subi une lésion au bas du dos en mai 2008 pour laquelle il a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 20 %. La Commission a établi un emploi approprié (EA) de technologue en génie civil au salaire anticipé de 21,50 $ l’heure à raison de 40 heures par semaine. Le travailleur a débuté le programme de formation aux alentours de novembre 2009. En mars 2011, il a eu un accident vasculaire cérébral (AVC) non indemnisable et il n’a pas pu terminer le programme de réintégration sur le marché du travail (RMT). À partir de juillet 2011, ses prestations pour perte de gains (PG) ont été calculées en fonction de gains anticipés de 21,50 $ l’heure dans l’EA.. La Commission utilisait encore ce calcul au moment du réexamen de mai 2013 et du dernier réexamen en juin 2014.

Le travailleur a interjeté appel au sujet du calcul de ses prestations pour PG à ces trois dates.
Aux termes du document no 19-03-03 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO), lequel porte sur la détermination d’un EA, un tel emploi doit être approprié et disponible, et il doit être déterminé en fonction de certains facteurs, notamment les capacités fonctionnelles, les aptitudes reliées à l’emploi ainsi que les emplois disponibles auprès de l’employeur au moment de l’accident et les tendances du marché du travail. Comme le Tribunal l’a noté dans certaines décisions, les déficiences préexistantes stables sont aussi prises en considération. Cependant, les déficiences qui se manifestent subséquemment et toute aggravation subséquente de déficience préexistante ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de la capacité de gains après une lésion professionnelle, quoiqu’elles fassent l’objet d’adaptations lors de la planification et de la prestation de programmes de RMT.
Aux termes du document no 15-06-08, lequel porte sur le rajustement des prestations payables à la suite d’un changement dans les circonstances non relié au travail, les prestations peuvent être rajustées si la perte de gains ne résulte pas uniquement de la lésion professionnelle.
Le comité a commenté l’utilisation du mot « uniquement » dans le document no 15-06-08. Il a noté que, comme le Tribunal applique le critère de la contribution importante et le document no 19-03-03 prévoit la prise en considération de plusieurs facteurs pertinents, il pourrait y avoir incompatibilité. Le comité a déclaré que, dans la mesure où l’utilisation de « uniquement » dans le document no 15-06-08 peut être incompatible avec la jurisprudence du Tribunal et les termes plus précis utilisés dans le document no 19-03-03, les termes plus précis utilisés dans le document no 19-03-03 devraient l’emporter sur les énoncés généraux figurant dans le document no 15-06-08. Le comité a conclu que l’énoncé figurant dans le document no 15-06-08 ne devait donc pas être interprété comme signifiant que les prestations pour PG sont calculées en considérant uniquement la lésion professionnelle, à l’exclusion de tout autre facteur pertinent.
Aux termes du document no 15-06-08, lequel porte sur les changements dans les circonstances après l’accident, si un travailleur est incapable en permanence de retourner à l’EA initial et s’il est incapable de participer aux activités de RMT, les prestations devraient être rajustées en fonction des gains anticipés dans l’EA. Le comité a estimé nécessaire d’examiner la preuve attentivement pour déterminer la capacité de gains probable du travailleur, n’eût été l’AVC non indemnisable.
La lésion indemnisable au bas du dos a entraîné des restrictions physiques importantes limitant la nature du travail que le travailleur pouvait accomplir. Le travail de technologue en génie civil semblait devoir être exécuté au moins en partie sur des chantiers de construction. Il était aussi probable que certains aspects de cette profession ne cadraient pas avec les restrictions physiques du travailleur et qu’il aurait fallu adapter le travail.
Même s’il avait fait des progrès raisonnables pendant le programme, le travailleur avait eu des maux de dos et des problèmes de concentration. Le comité a estimé que la lésion au dos et les caractéristiques professionnelles faisaient obstacle à l’obtention et au maintien d’un EA à plein temps. Le comité a conclu que le travailleur aurait probablement seulement pu maintenir un EA à raison de 20 heures par semaine.
Le document no 19-03-03 prévoit l’utilisation des salaires actualisés du niveau d’entrée en service si le travailleur doit acquérir de nouvelles compétences ou se lancer dans un nouveau domaine. Au vu de la preuve, le salaire du niveau d’entrée en service approprié en juillet 2011 était de 16,92 $ l’heure. À partir de juillet 2011, le travailleur avait donc droit à des prestations pour PG calculées en fonction des gains pour une semaine de travail de 20 heures à 16,92 $ l’heure.
La preuve indiquait aussi que le salaire du niveau d’entrée en service actualisé était de 13 $ l’heure au moment du réexamen de mai 2013. À partir de mai 2013, le travailleur avait donc droit à des prestations pour PG en fonction des gains pour une semaine de travail de 20 heures à 13 $ l’heure.
C’était le document no 18-03-06, lequel porte sur le dernier réexamen des prestations pour PG, qui s’appliquait au dernier réexamen effectué en juin 2014. Aux termes de ce document, si le dernier réexamen est effectué avant que le travailleur puisse trouver un emploi et si les gains de niveau d’entrée en service ont été utilisés pour déterminer les gains d’après la lésion, les gains de niveau d’entrée en service sont utilisés pour calculer les prestations pour PG. À partir de juin 2014, le travailleur avait donc droit à la continuation des prestations pour PG calculées en fonction d’un EA de 20 heures par semaine à 13 $ l’heure.
L’appel a été accueilli.