Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 216 19
2019-12-05
J. Smith
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale)
  • Prestations pour personnes à charge
  • Base salariale (gains réputés)
  • Pompier (auxiliaire)
  • Perte de gains [PG] (retraite)

Le travailleur a occupé un emploi de mécanicien de chantier pendant plus de 30 ans, jusqu’à sa retraite, en mai 2008. Entre 1975 et 2000, il avait travaillé en concomitance comme pompier auxiliaire. Il avait reçu un diagnostic de cancer du côlon en 1998 et de leucémie lymphoïde chronique en 2004. Il est décédé en octobre 2011. La Commission avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 19 % pour cancer du côlon et de 25 % pour leucémie. À la date de décès du travailleur, l’indemnité pour PNF était passée à 100 %. La Commission versait des prestations de survivant fondées sur le maximum fixé pour l’année 2004. Elle n’avait pas reconnu le droit à des prestations pour perte de gains (PG) entre la retraite du travailleur en mai 2008 et son décès en octobre 2011.

La municipalité pour laquelle le travailleur intervenait en qualité de pompier auxiliaire (employeur) a interjeté appel de la décision portant sur le montant des prestations de survivant. La succession a quant à elle interjeté appel de la décision en vue d’obtenir des prestations pour PG entre mai 2008 et octobre 2011.
Les politiques applicables de la Commission étaient celles en vigueur au moment de la décision du secteur opérationnel. Le document no 18-02-08 du Manuel des politiques opérationnelles, intitulé Détermination des gains moyens — Cas exceptionnels, s’applique aux membres de corps auxiliaires et renvoie au document no 12-04-02 sur les corps auxiliaires. Le document no 12-04-02 reprend les dispositions de la Loi de 1997, notamment l’article 78 (3) qui prévoit que l’employeur réputé d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires doit remettre à la Commission un état énonçant le montant des gains réputés pour chaque membre aux fins du régime d’assurance. En ce qui concerne le montant de gains déterminé par l’employeur réputé, la politique précise que ce montant ne peut être supérieur au montant maximal des gains que fixe la Commission et doit correspondre à au moins la moitié du montant maximal annuel des gains. Cette politique stipule également que les employeurs réputés de l’annexe 2 doivent consigner par écrit le montant des gains qu’ils ont déterminé chaque année et doivent soumettre à la Commission le montant de gains ainsi déterminé. Soulignons que le calcul des gains moyens nets est effectué en fonction du montant consigné par l’employeur réputé, et non des gains réels qu’a touchés l’auxiliaire dans un emploi régulier.
En l’espèce, l’employeur au moment de l’accident (municipalité) relevait de l’annexe 2. L’employeur a soutenu que, en tant qu’employeur de l’annexe 2, il n’était pas obligé de consigner les gains réputés annuellement au titre de la politique de la Commission, contrairement aux employeurs de l’annexe 1. Comme l’employeur n’avait pas déclaré les gains réputés en 2004, l’employeur a soutenu que les gains moyens réputés devaient être fixés à zéro pour le calcul du montant des prestations de survivant ou, à titre subsidiaire, les gains moyens utilisés devaient correspondre au montant minimal établi par la loi.
La vice-présidente a noté que le document no 12-04-02 ne précisait pas le calcul des gains moyens des travailleurs auxiliaires dans les cas où l’employeur réputé ne consignait pas le montant de gains réputé. Toutefois, le document no 14-02-11, qui porte sur les gains assurables, précise que lorsqu’un employeur réputé n’indique pas le montant qu’il a déterminé pour les gains assurables des travailleurs auxiliaires, la Commission porte automatiquement l’assurance au plafond annuel. La vice-présidente a conclu que le document no 14-02-11 s’appliquait aux employeurs réputés d’un corps auxiliaire, qu’ils relèvent de l’annexe 1 ou 2.
L’employeur a aussi soutenu que le travailleur occupait un poste de pompier auxiliaire à temps partiel et que ses gains devaient être calculés en fonction de 50 % du maximum prévu par la loi. Toutefois, la vice-présidente a constaté que le document no 12-04-02 précisait que le montant choisi par l’employeur devait être utilisé pour calculer les prestations.
La vice-présidente a conclu que le calcul des prestations de survivant avait été correctement réalisé par la Commission, qui s’était fondée sur le montant maximal des gains fixé par la Commission en 2004.
La vice-présidente a également estimé que le travailleur avait décidé de prendre sa retraite en mai 2008 parce qu’il ne pouvait plus continuer à travailler en raison de la détérioration de son état lié à la leucémie. Sa perte de gains résultait de son état indemnisable, et il avait droit à des prestations pour PG entre mai 2008 et la date de son décès, en octobre 2011.
L’appel de l’employeur a été rejeté. L’appel de la succession du travailleur a été accueilli.