Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 566 19
2019-11-27
L. Gehrke
  • Douleur chronique
  • Syndrome douloureux régional complexe

En décembre 1996, le travailleur avait subi une lésion lombaire pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour perte non financière de 19 %. Il avait également subi une lésion à l’épaule gauche en juillet 2004. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels lui refusait le droit à une indemnité pour des troubles à l’épaule gauche et au cou par suite de l’accident de 1996, le droit à une indemnité pour des troubles au cou et aux mains à titre d’incapacité en mars 2011 et le droit à une indemnité pour syndrome douloureux régional complexe (SDRC) par suite de l’un de ces accidents.

Au vu de la preuve, le travailleur avait droit à une indemnité pour un trouble secondaire à l’épaule gauche découlant de l’accident de 1996. Il n’avait toutefois pas droit à une indemnité pour récidive de ses troubles à l’épaule gauche en avril 2005, mais avait droit à une indemnité pour des troubles au cou et aux mains en 2011.
En règle générale, le SDRC (précédemment appelé dystrophie sympathique réflexe) est un diagnostic bien précis et reconnu dans plusieurs décisions du Tribunal qui est différent de l’invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC). Le document de travail médical du Tribunal, Syndrome douloureux régional complexe — Type 1 (SDRC 1) nous apprend que le SDRC s’accompagne de caractéristiques physiques distinctes, qu’il survient généralement à la suite d’un traumatisme à un membre et que son étiologie est inconnue ou contestée. Suivent les différents critères retenus dans le diagnostic du SDRC codifiés par l’Association internationale pour l’étude de la douleur : la présence d’un évènement déclencheur délétère ou d’une cause d’immobilisation ; une douleur continue, une allodynie ou une hyperalgie disproportionnée par rapport à l’évènement déclencheur ; la présence d’un œdème, de modifications du débit sanguin cutané ou une activité sudomotrice anormale dans la région douloureuse ; le diagnostic étant exclu quand il existe des pathologies pouvant expliquer le degré de douleur et de dysfonctionnement. Parmi ces critères, on retrouve la douleur chronique et disproportionnée, qui est également un critère diagnostique de la douleur chronique. Cependant, il s’en distingue par l’obligation de prouver la présence de certaines caractéristiques physiques, comme un œdème ou des modifications du débit sanguin cutané, ce qui n’est pas requis pour l’examen du droit à indemnisation pour IADC aux termes de la politique de la Commission.
Dans certaines décisions, le Tribunal a estimé que l’examen du droit à indemnisation pour IADC était une alternative à celui pour SDRC quand une demande d’indemnisation pour IADC a été introduite et tranchée par la Commission. En l’espèce, ce n’est pas le cas. En effet, une demande d’indemnisation pour IADC n’avait pas été présentée à la Commission et celle-ci n’avait pas statué sur cette question au titre de sa politique sur l’IADC.
L’IADC pourrait constituer une catégorie plus large que le SDRC pour les demandes d’indemnisation. La vice-présidente a effectivement noté que le document de travail médical ne considérait pas le SDRC comme une IADC. Il s’agit plutôt du diagnostic qui succède à la dystrophie sympathique régionale, dont l’étiologie serait organique.
La décision du commissaire aux appels ne concerne que sur la question du droit à une indemnité pour SDRC, et non celle du droit à une indemnité pour IADC.
En l’espèce, le trouble de douleur du travailleur se situait au niveau de son dos, de ses membres supérieurs et inférieurs. Or, la douleur diffuse n’est pas typique du SDRC. La vice-présidente a donc conclu que les documents médicaux n’appuyaient pas un diagnostic de SDRC. En conséquence, le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour SDRC.
La vice-présidente n’a tiré aucune conclusion relativement au droit à une indemnité pour IADC du fait que cette question ne faisait pas partie des questions en appel.
L’appel a été accueilli en partie.