Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 573 19
2020-10-06
B. Kalvin
  • Emploi occasionnel
  • Droit d’intenter une action

L’épouse de L a intenté une action civile contre le propriétaire d’un immeuble résidentiel et l’homme à tout faire du propriétaire. Les défendeurs ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action de la demanderesse.

L’immeuble en question avait des problèmes d’égout. Le propriétaire avait tenté de sous-traiter les travaux à un plombier, mais ce dernier avait indiqué que le drain bouché appartenait à la municipalité. Un employé municipal avait tenté de déboucher le drain à l’aide d’un furet, mais celui-ci avait cassé. Pour une raison quelconque, il semble que la municipalité s’était alors lavé les mains du problème. Le propriétaire avait donc tenté d’engager une entreprise spécialisée dans la réparation de drains, mais celle-ci n’était pas disponible avant la semaine suivante. Le propriétaire avait donc décidé de confier les travaux à son homme à tout faire. Il avait loué une excavatrice, mais son homme à tout faire n’avait jamais manœuvré une telle machine dans le cadre de ses tâches.
L habitait chez le gérant de l’immeuble en tant qu’invité et observait l’avancement des travaux. Jugeant que son homme à tout faire aurait besoin d’aide, le propriétaire a demandé à L s’il voulait l’aider à raison de 12 $ l’heure. L a accepté. L est décédé quand la fosse en cours d’excavation s’est effondrée sur lui.
Le vice-président a estimé que le propriétaire aurait normalement sous-traité les travaux accomplis au moment de l’accident. Ce n’est qu’après avoir tenté sans succès de sous-traiter les travaux que le propriétaire les a confiés à son homme à tout faire et à L.
Le vice-président a mentionné la décision no 1989/19 en notant que toutes les formes de travaux d’entretien et de réparation effectués par une entreprise ou un travailleur ne font pas nécessairement partie des activités commerciales d’un exploitant d’immeubles. Le vice-président a conclu que L était une personne dont l’emploi était « occasionnel » et qui était employée « à des fins autres que celles du secteur d’activité de l’employeur ». L était donc visé par l’exclusion prévue à l’alinéa 11 (1) a) de la Loi de 1997 et n’avait donc pas droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997. La Loi ne supprimait donc pas son droit d’action. Il s’ensuit que le droit d’action de son épouse n’était pas non plus supprimé.