Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 624 19 I
2019-04-23
R. Basa - M. Christie - M. Tzaferis
  • Parties (représentation) (parajuriste)

Dans cette décision provisoire, le comité examine la question préliminaire de savoir si le représentant du travailleur était autorisé à agir en l’espèce.

Le représentant était un parajuriste dont le permis était suspendu administrativement au Barreau de l’Ontario.
Aux termes du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Barreau, un « titulaire de permis » est une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario. Aux termes du paragraphe 1 (4), une personne dont le permis est suspendu ou en suspens est un titulaire de permis. Aux termes du paragraphe 26.1 (1), nul, à l’exception d’un titulaire de permis dont le permis n’est pas suspendu, ne doit pratiquer le droit en Ontario ou fournir des services juridiques en Ontario. Enfin, aux termes du paragraphe 26.1 (5), une personne qui n’est pas titulaire d’un permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques en Ontario si les règlements administratifs le permettent et dans la mesure où ils le permettent.
Le représentant en l’espèce était un titulaire de permis dont le permis était suspendu administrativement. Ainsi, aux termes du paragraphe 1 (4), il était un titulaire de permis, mais n’était pas autorisé à fournir des services juridiques en Ontario aux termes du paragraphe 26.1 (5), compte tenu de la suspension de son permis. Qui plus est, il ne pouvait pas être autorisé à fournir des services juridiques au nom d’un ami comme prévu dans le Règlement administratif no 4, car aux termes du paragraphe 26.1 (5), cette exemption ne s’applique qu’aux personnes sans permis.
Le représentant n’était donc pas autorisé à représenter le travailleur. L’audience a été ajournée pour permettre au travailleur d’obtenir un nouveau représentant ou pour se préparer à présenter son cas sans représentant.