Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2444 17
2019-06-28
J. Dimovski
  • Procédure Procédure (examen médical) (assesseur nommé par le Tribunal) (fourniture de documents à l’assesseur)
  • Exposition (chlore
  • Anosmie
  • Agueusie

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour anosmie (perte du sens de l’odorat) et agueusie (perte du sens du goût).

Le travailleur attribuait son anosmie et son agueusie à une exposition au chlore dans son emploi de préposé de buanderie.
Dans la décision no 2444/17I, le vice-président a décidé d’obtenir l’opinion d’un assesseur médical du Tribunal. Quand une telle démarche est faite, le Tribunal prépare un mémoire contenant une copie des documents pertinents au dossier et des questions précises à l’intention de l’assesseur. Une version préliminaire de ce mémoire a été envoyée au travailleur, et il s’est opposé à son contenu.
Le travailleur a demandé au Tribunal d’inclure des documents supplémentaires dans le mémoire de l’assesseur. Ces documents concernaient l’exposition du travailleur au chlore gazeux. Le vice-président a noté que l’assesseur a pour rôle de fournir un avis d’expert sur une question médicale et non de remplacer le vice-président ou le comité dans le processus décisionnel. En l’espèce, il n’y avait aucune preuve notable permettant de mesurer la qualité de l’air et l’exposition à des produits chimiques sur les lieux du travail. Il incombait au décideur, et non à l’assesseur, de déterminer la nature de l’exposition du travailleur, ce dont l’assesseur devait tenir compte dans son opinion. Le vice-président a refusé d’inclure les documents supplémentaires dans le mémoire.
Le travailleur a aussi demandé au Tribunal d’exclure des documents du mémoire. Ces documents faisaient référence à des troubles à l’épaule et au dos. Le vice-président a noté que la perte du sens de l’odorat et du sens du goût pouvait être attribuable à d’autres causes. Il était donc approprié selon lui d’inclure ces documents dans le mémoire.
Dans son rapport, l’assesseur avait indiqué que le travail effectué dans la buanderie représentait seulement une petite partie de l’emploi du travailleur, ce qui était inexact. Comme il était indiqué dans la décision no 2444/17I, le travailleur passait la majeure partie de son quart dans la buanderie, même s’il effectuait certaines tâches à l’extérieur de la buanderie et d’autres tâches dans la buanderie qui n’étaient pas liées à la lessive. Le vice-président a toutefois estimé que, dans l’ensemble, l’assesseur avait répondu aux questions posées. L’inexactitude notée ne viciait pas l’opinion relativement aux fins pour lesquelles elle avait été obtenue.
Le vice-président a accepté l’opinion de l’assesseur, et il a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour anosmie, mais non pour agueusie.
En ce qui concerne l’anosmie, l’assesseur a indiqué qu’il y avait peu de rapports sur l’anosmie causée par l’exposition chronique au javellisant ; cependant, il a noté que les symptômes étaient apparus progressivement au cours de plusieurs années d’exposition au chlore, une substance connue pour irriter les muqueuses nasales, et ce, dans une installation mal ventilée.
En ce qui concerne l’agueusie, il n’y avait aucune preuve notable corroborant le diagnostic. Le travailleur se plaignait d’une perte du sens du goût, mais la perte du sens de l’odorat pouvait à elle seule expliquer ces plaintes. Il n’y avait pas suffisamment de données médicales à l’appui de l’existence d’un lien entre l’exposition au chlore et l’agueusie.
L’appel a été accueilli en partie.