Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 787 19
2020-05-29
T. Mitchinson
  • Ententes interterritoriales
  • Hors de la province (lien important)
  • Droit d’intenter une action

La demanderesse travaillait en Nouvelle-Écosse pour le défendeur quand elle a été blessée en août 2015. La demanderesse avait intenté une action contre le défendeur en Ontario, et ce dernier demandait au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait son droit d’action.

Le défendeur était une entreprise enregistrée en Ontario et il était inscrit à la Commission. Il exerçait ses activités commerciales en Ontario. La demanderesse résidait en Ontario et travaillait habituellement en Ontario.
Le vice-président a examiné la règle de la lex loci delicti dans le contexte des requêtes relatives au droit d’action.
L’arrêt Tolofson c. Jensen de la Cour suprême fait autorité relativement à l’interprétation de la règle de la lex loci delicti. Selon cet arrêt, pour déterminer la loi à appliquer dans un cas pouvant intéresser deux ressorts, « en général, la loi qu’il faut appliquer en matière de responsabilités délictuelles est la loi du lieu où l’activité s’est déroulée, c’est-à-dire la lex loci delicti ». L’arrêt reconnaît toutefois qu’il peut y avoir des exceptions.
Le vice-président a estimé incontestable que, comme la Cour l’a interprété et énoncé dans l’arrêt Tolofson, la règle épouse le principe général selon lequel, en matière de responsabilités délictuelles, la loi à appliquer est celle du lieu où l’activité en question s’est déroulée. Il y a place aux exceptions à cette règle générale, mais seulement dans des circonstances bien particulières et toute exception doit être « définie très soigneusement ».
Dans la décision no 2273/03I, le Tribunal a examiné en détail la règle de la lex loci delicti et il a conclu que son application n’a pas nécessairement pour effet de soustraire à sa compétence une requête relative au droit d’action aux termes des articles 28 et 30 de la Loi de 1997. Dans la mesure où les faits en question dans une requête particulière permettent d’établir que le demandeur et le défendeur dans l’action ont un lien réel et substantiel avec l’Ontario, comme indiqué dans l’arrêt Tolofson, le Tribunal a compétence pour examiner si la Loi supprime le droit d’action.
Quoiqu’il ait trouvé le raisonnement de la décision no 2273/03I convaincant, le vice-président a noté que cette décision date de 2004, soit d’avant l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans la cause Benson c. Belair Insurance. Cet arrêt précise la portée de la règle de la lex loci delicti, concluant plus particulièrement qu’elle est censée s’appliquer de façon assez restrictive au droit de la responsabilité délictuelle, et non plus généralement aux relations entre les parties dans d’autres contextes juridiques. Le raisonnement et les directives de la Cour d’appel dans l’arrêt Benson nécessitaient un réexamen de la règle de la lex loci delicti dans le contexte des dispositions relatives au droit d’action prévues dans la Loi de 1997.
Le Tribunal n’avait pas compétence pour déterminer si c’était le droit substantiel de l’Ontario ou celui de la Nouvelle-Écosse qui s’appliquait à l’action en responsabilité délictuelle à l’origine de cette requête. Il se pouvait aussi que la règle de la lex loci delicti soit pertinente dans ce contexte. Cependant, l’analyse menant à une décision relative à la compétence n’entrait en jeu que si la demanderesse avait le droit d’intenter une action aux termes des dispositions de la Loi de 1997. Il s’agissait d’une décision relevant de la compétence exclusive du Tribunal, et elle n’était pas incompatible avec la directive énoncée dans l’arrêt Tolofson en ce qui concerne la détermination des lois applicables dans les actions en responsabilité délictuelle.
Le raisonnement dans l’arrêt Benson était convaincant pour régler la question de compétence en jeu dans cette requête. Peu importe si c’était la loi de l’Ontario ou celle de la Nouvelle-Écosse qui s’appliquerait à l’action en responsabilité délictuelle, le droit de la demanderesse de poursuivre cette action intentée en Ontario dépendait de la détermination de son droit d’action aux termes de la Loi de 1997.
Le raisonnement énoncé dans la décision no 2273/03I pouvait aussi être appliqué dans le contexte de cette requête et mènerait au même résultat.
La demanderesse résidait habituellement en Ontario et travaillait hors de l’Ontario depuis moins de six mois au moment de l’accident. Le défendeur exerçait ses activités commerciales en Ontario. Les paragraphes 18 (1) et 18 (2) de la Loi de 1997 décrivaient donc exactement la situation des parties et les circonstances entourant l’accident. Ainsi, même si elle ne semblait pas l’avoir fait, la demanderesse pouvait avoir le droit de demander des prestations aux termes de la Loi de 1997.
Il était raisonnable d’interpréter les dispositions prévues au paragraphe 20 (2) de la Loi de 1997, concernant l’obligation de choisir, comme étant applicables aux circonstances dans lesquelles un travailleur a droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997 de l’Ontario et du régime d’indemnisation des travailleurs d’une autre province. Ces dispositions visent à éliminer tout risque d’indemnisation double.
L’entente interterritoriale en matière d’indemnisation des travailleurs prévoit des situations dans lesquelles une personne peut avoir droit à des prestations dans plus d’une province ou d’un territoire. Le cas échéant, la personne doit remplir un formulaire sur lequel elle doit choisir le régime d’indemnisation qui devrait s’appliquer.
Une interprétation plus large du terme « indemnisation » visant à inclure le droit d’action dans le cadre des lois d’autres ressorts serait incompatible avec le contexte de l’article 20 et avec les intentions généralement acceptées qui sont énoncées dans l’entente interterritoriale.
Le vice-président a conclu que la demanderesse était une travailleuse de l’employeur défendeur de l’annexe 1 au moment de l’accident et qu’elle avait le droit de demander des prestations en application de la Loi de 1997. La Loi supprimait le droit d’action de la demanderesse.