- Incarcération
- Fardeau de la preuve
- Présomptions (rupture du rengagement)
- Rengagement (non-conformité) (délai de prescription)
- Rengagement (licenciement)
- Perte de gains [PG] (licenciement)
- Parties (représentation) (obligations du représentant)
Le travailleur, un conducteur de grue, avait subi d’importantes lésions à l’épaule gauche et au cou en janvier 2000. Il était retourné à des tâches modifiées, mais il avait été congédié en mai 2000 pour ne pas s’être présenté au travail parce qu’il avait été incarcéré. Après sa libération en octobre 2000, l’employeur ne l’avait pas rengagé. En 2014, le travailleur avait demandé des prestations pour perte de gains (PG) à partir d’octobre 2000. La Commission avait conclu que le travailleur n’avait pas observé le délai de trois mois pour demander une enquête sur le respect des obligations de rengagement de l’employeur et que le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG.
L’appel du travailleur a été accueilli en partie.Le comité a rejeté la demande de prorogation du délai. Le long retard avait eu un effet négatif sur la capacité de l’employeur à produire la preuve voulue pour réfuter la présomption légale qu’il avait contrevenu à ses obligations de rengagement en congédiant le travailleur. Les personnes en cause ne travaillaient plus pour l’employeur. L’employeur avait réfuté cette présomption subsidiairement en démontrant que le congédiement n’était pas lié à la lésion professionnelle, mais plutôt à l’absentéisme attribuable à l’incarcération.Le travailleur avait droit à des prestations pour PG. Aux termes de la politique de la Commission, l’incarcération n’a aucune incidence sur ces prestations quand la lésion professionnelle empêche le retour au travail. Le travailleur présentait encore une déficience liée à la lésion, et il avait fait des efforts raisonnables pour limiter ses pertes, notamment en essayant de trouver du travail et de la formation. Au 72e mois après l’accident, le travailleur étudiait en vue d’obtenir son diplôme d’études secondaires de l’Ontario, ce qui constituait un programme de réintégration sur le marché du travail (RMT) autogéré non terminé au moment du dernier réexamen des prestations pour PG. La Commission devait évaluer les possibilités de RMT et déterminer si le travailleur pourrait bénéficier de services de RMT.Le travailleur n’était pas tenu de comprendre la politique de la Commission pouvant s’appliquer à son congédiement. Le fait qu’il ne comprenait pas qu’il avait peut-être droit à des prestations pour PG ne portait pas préjudice à son droit à ces prestations. En ce qui concerne le délai pour demander une enquête sur le respect des obligations de rengagement, sa prorogation devait être considérée en fonction du préjudice causé par le retard.Il n’y a pas de fardeau de la preuve proprement dit dans les instances de la Commission et du Tribunal, sous réserve de certaines exceptions prévues par la loi. La jurisprudence du Tribunal et la politique de la Commission démontrent que le régime est censé être inquisitoire et ne pas imposer systématiquement un fardeau juridique aux parties. Une décision récente remet en question cette approche de longue date, mais elle ne cadre pas avec la jurisprudence du Tribunal et ne tient pas compte du régime législatif dans sa globalité. Dans cette décision, le paragraphe 125 (2) de la Loi de 1997 est interprété comme imposant le fardeau de la preuve à l’appelant. Une telle interprétation était plus conforme à une pure juridiction d’appel, alors que, selon sa jurisprudence, le Tribunal a toujours soutenu qu’il examine les cas de novo. L’objet du paragraphe 125 (2) n’est pas d’imposer un fardeau à l’appelant, mais plutôt de fournir un cadre non contraignant pour le traitement des appels en énonçant les questions centrales en litige.Les pouvoirs inquisitoriaux du Tribunal ne s’étendent pas à l’argumentation ou à la collecte des éléments de preuve pour le compte des parties. Les parties et leurs représentants sont responsables de présenter la preuve qu’ils sont en mesure de produire.