Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1330 18 R
2019-09-17
M. Crystal
  • Réexamen (éclaircissement de la décision)
  • Soins de santé (autonomie) (travailleur atteint de déficiences graves)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (soins de santé) (soutien à l’autonomie) (arriérés)

Le travailleur avait fait une chute en octobre 2004 et avait subi des lésions multiples. Dans la décision no 1330/18, le Tribunal a confirmé que la date des arriérés de l’allocation de soutien à l’autonomie du travailleur était novembre 2014. Il a aussi déterminé que le travailleur avait droit à une allocation pour soins personnels et à une évaluation pour établir un taux d’indemnité pour perte non financière (PNF) pour des lésions dentaires. Le travailleur a fait une demande d’éclaircissement relativement à la date des arriérés de son allocation de soutien à l’autonomie.

Le document no 17-06-02 prévoit une allocation de soutien à l’autonomie pour les travailleurs atteints de déficiences graves qui sont admissibles à une indemnité pour PNF d’au moins 60 %. Cette allocation est versée rétroactivement à partir de la date à laquelle le travailleur y devient admissible ou de la date à laquelle la politique est entrée en vigueur, selon la plus tardive de ces dates. Si un travailleur devient admissible à une allocation par suite de la détérioration d’un état relié au travail, celle-ci lui est versée à partir de la date de récidive ou d’aggravation permanente.
Le travailleur soutenait que l’allocation de soutien à l’autonomie devait lui être versée rétroactivement à la date de l’accident. Pour accepter cette prétention, il fallait constater que son indemnité pour PNF totalisait au moins 60 % avant l’octroi de tout autre taux pour aggravation permanente ou détérioration de son état indemnisable. Par contre, si son indemnité pour PNF avait atteint 60 % par suite d’une détérioration permanente, l’allocation lui serait versée rétroactivement à la date de détérioration permanente plutôt que de la date d’accident.
L’évaluation initiale pour établir l’indemnité pour PNF avait eu lieu en août 2009. Le travailleur avait alors obtenu une indemnité pour PNF totalisant 55 % pour l’incapacité liée à des problèmes à la jambe droite, pour préjudice esthétique et pour des troubles liés à un traumatisme psychique. En juillet 2015, le travailleur avait obtenu des taux supplémentaires de 2 % pour des problèmes au pouce gauche et de 10 % pour des problèmes gastro-instestinaux. Même si la Commission avait reconnu ces problèmes seulement en 2015, au vu de la preuve médicale, le vice-président était convaincu qu’ils étaient des éléments des lésions subies dans l’accident et qu’il ne s’agissait pas d’aggravations ou de problèmes subséquents.
L’indemnité pour PNF avait une valeur combinée de 60 %, et cette indemnité était liée aux lésions subies dans l’accident. Le travailleur avait donc droit à des arriérés d’allocation de soutien à l’autonomie à partir de la date de l’accident.
La décision no 1330/18 a été éclaircie en conséquence.