Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2264 18 R
2019-09-25
M. Crystal
  • Directives et lignes directrices de la Commission (perte auditive)
  • Réexamen (politique de la Commission)

L’employeur demandait le réexamen de la décision no 2264/18, dans laquelle le Tribunal a conclu que le travailleur avait droit à indemnisation pour perte auditive due au bruit et à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 9 % pour déficience permanente.

Le document no 16-01-04, Perte auditive due au bruit en milieu de travail – le 2 janvier 1990 ou après cette date, du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission prévoit le droit à indemnisation pour les travailleurs présentant une perte auditive due au bruit en milieu de travail suffisante pour causer une déficience auditive. L’établissement d’un lien avec l’emploi nécessite une preuve convaincante démontrant une exposition continue de huit heures par jour à des bruits de 90 dB pendant au moins cinq ans, ou l’équivalent, ainsi que des signes de déficience auditive cadrant avec une perte auditive neurosensorielle due au bruit.
Le vice-président a interprété le terme « preuve convaincante » comme signifiant qu’il y a droit à indemnisation dans les circonstances décrites. Il a toutefois noté que le libellé de la politique ne limite pas le droit exclusivement à la présence de telles circonstances et qu’elle n’écarte pas la possibilité d’établir le droit à indemnisation en fonction d’autres motifs raisonnables.
Les deux tableaux d’équivalence figurant dans la politique ne traitent pas de toutes les circonstances, négligeant plus particulièrement celles dans lesquelles la somme de périodes d’exposition plus courtes équivaut à la somme de périodes d’exposition plus longues, mais moins nombreuses. Le comité d’audience auteur de la décision no 2264/18 a opté pour une méthode cumulative pour déterminer les équivalences. Le vice-président a estimé que cette méthode cumulative était sensée, qu’elle était raisonnablement compatible avec la politique et qu’elle ne constituait pas une erreur décisionnelle.
Le vice-président a conclu qu’il n’y avait pas d’erreur importante au sujet du droit initial à indemnisation dans la décision no 2264/18.
Aux termes de la politique, la date d’accident est soit la date de la demande d’indemnisation ou la date de la preuve documentaire de perte auditive, selon celle survenue en premier.
Dans la décision no 2264/18, le Tribunal a reconnu le droit à une indemnité pour PNF de 9 % en fonction de la date de la demande de septembre 2011. Le vice-président a noté des audiogrammes datant d’août 2009 et de septembre 2011 établissant l’existence d’une perte auditive. Comme le travailleur avait pris sa retraite en novembre 2009, une part de la perte auditive documentée en septembre 2011 pouvait être survenue après qu'il ait cessé d’être exposé au bruit au moment de la retraite.
Le vice-président a estimé que le travailleur avait un argument défendable relativement à la date de l’accident et au taux de son indemnité pour PNF. Il l'a donc invité à déposer des observations sur la question de savoir si la décision no 2264/18 comportait une erreur ayant une incidence sur le taux de son indemnité pour PNF.