Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1540 17 R
2019-11-13
M. Crystal
  • Crédibilité
  • Preuve (valeur probante)
  • Justice naturelle (motifs écrits)
  • Réexamen (examen de la preuve)

Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en février 2008, et il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 24 %. La Commission lui avait aussi reconnu le droit temporaire à indemnisation pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP). Dans la décision no 1540/17, le comité d’audience a rejeté l’appel du travailleur à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne le droit à indemnisation à d’autres titres, la reconnaissance d’une IATP permanente et le droit à une nouvelle détermination de l’indemnité pour PNF pour déficience liée à des problèmes au bas du dos.

Le travailleur a demandé le réexamen de la décision no 1540/17.
Comme il s’y était engagé à l’audience, le représentant du travailleur a fourni un certain nombre de rapports médicaux qui n’avaient apparemment pas été soumis au comité d’audience. Le vice-président a constaté que la plupart de ces rapports étaient déjà au dossier et que les autres n’auraient pas modifié le résultat de la décision initiale. Le comité avait tiré des conclusions sur la crédibilité du travailleur et les avait étayées dans la décision initiale. Le vice-président a examiné l’ensemble des conclusions tirées dans la décision initiale, et il a conclu que le comité d’audience avait examiné la preuve et qu’il était parvenu à des conclusions raisonnables. La Cour divisionnaire a récemment annulé une décision du Tribunal au motif que ce dernier n’avait pas l’expertise médicale nécessaire pour conclure que le travailleur exagérait et amplifiait ses problèmes, tout en notant qu’il n’y avait pas d’opinion médicale à l’appui d’une telle conclusion. Le travailleur soutenait que le comité n’était pas qualifié pour rejeter une opinion médicale d’expert concernant l’importance à accorder aux divergences entre sa présentation sur une surveillance vidéo et d’autres renseignements médicaux au dossier. Le vice-président a convenu que les renseignements médicaux non contredits ne doivent pas être écartés sans fondement probant. Il a toutefois indiqué que la preuve médicale n’est pas le seul type de preuve pouvant pris en compte pour déterminer la valeur probante d’un élément particulier de preuve médicale.
Dans certains cas, d’autres types de preuve peuvent amener un décideur à donner moins de poids aux éléments de preuve médicale présentés, particulièrement quand une opinion médicale repose principalement sur les antécédents fournis par le travailleur, ou sur d’autres facteurs relevant de celui-ci. La décision d’accorder moins de poids à certains éléments de preuve médicale doit être fondée non pas sur la spéculation, mais plutôt sur une preuve convaincante. Une telle décision est généralement fondée sur d’autres éléments de preuve médicale, mais les éléments de preuve non médicale peuvent aussi être convaincants. Dans ce cas, la décision du comité de donner moins de poids à l’opinion d’un expert médical était justifiée par d’autres éléments de preuve, notamment une preuve de surveillance.
En ce qui concerne la crédibilité, le Tribunal doit tirer des conclusions claires et explicites au besoin, et il doit motiver ces conclusions. L’analyse ne doit pas viser l’attitude ou le témoignage indépendamment des autres éléments de preuve. L’analyse doit démontrer l’examen de tous les éléments de preuve et la détermination de ce qui est probable à la lumière des éléments de preuve autres que ceux en question. En l’espèce, le comité avait explicitement motivé sa détermination que le témoignage et les éléments de preuve fournis par le travailleur n’étaient ni crédibles ni fiables.
La demande de réexamen a été rejetée.