Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1544 17
2019-09-20
G. Dee (FT)
  • Rapport médical (opinion d’un assesseur médical)
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Preuve (valeur probante) (rapport médical)

La travailleuse a subi une commotion cérébrale après s’être frappé la tête en tombant en avril 2011. Elle a interjeté appel de la décision dans laquelle la commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP).

La travailleuse n’avait pas d’antécédents de troubles psychologiques. Il existait un lien temporel étroit entre l’accident et les troubles psychologiques. Tous les fournisseurs de soins de santé traitants étaient d’avis que les troubles psychologiques résultaient de l’accident indemnisable. Le rapport le plus important provenait du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH).
La vice-présidente auteure de la décision no 1544/17I avait des réserves au sujet du rapport du médecin du CAMH, et elle a décidé de recourir à un assesseur médical du Tribunal. Le rapport de l’assesseur médical ne permettait pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles psychologiques en l’espèce.
Le vice-président a conclu que l’accident indemnisable avait considérablement contribué aux troubles psychologiques de la travailleuse, vu le manque de troubles psychologiques antérieurs, l’absence de facteurs de stress non indemnisables, le lien temporel entre l’accident et les troubles psychologiques ainsi que l’ensemble de la preuve médicale.
Relativement à la preuve médicale, le médecin du CAMH n’avait pas effectué de tests psychologiques à proprement parler. Il avait plutôt mené une entrevue moins structurée, vu l’évidente inaptitude de la travailleuse à se soumettre à de tels tests. Malgré l’absence de tests et certains autres motifs de préoccupation, le vice-président a estimé que le rapport avait été rédigé de façon approfondie et réfléchie. Il a préféré ce rapport et les opinions cadrant avec celui-ci à l’opinion médicale de l’assesseur du Tribunal. Il a aussi noté que l’assesseur médical semblait remettre en question l’existence de la lésion à la tête et de la commotion cérébrale ; cependant, il s’agissait là de faits admis en l’espèce. Comme l’assesseur n’avait pas accepté les constatations de fait, il fallait y accorder moins d’importance.
La travailleuse avait droit à une indemnité pour IATP. L’appel a été accueilli.