Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1229 19
2019-12-13
R. McCutcheon - C. Sacco - S. Roth
  • Incapacité (nature du travail)
  • Enquête par le Tribunal (si elle est nécessaire)
  • Problème de peau

La travailleuse, employée en qualité de commis charcuterie, a interjeté appel de la décision dans laquelle la commissaire aux appels avait conclu qu’elle n’avait pas droit à une indemnité pour une cicatrice sur le nez et une irritation cutanée.

La travailleuse a soutenu que ses troubles étaient attribuables au port d’un écran facial pour extraire les poulets rôtis du four chaud (nouvelle exigence de son employeur) ainsi qu’à l’utilisation d’un nouveau produit vaisselle dégraissant.
Le comité a tout d’abord souligné que le Bureau de liaison médicale du Tribunal avait recommandé d’obtenir un rapport d’assesseur médical du Tribunal. Toutefois, le comité a estimé qu’il disposait de renseignements médicaux suffisants pour trancher la question en appel.
Le comité a en outre examiné le principe de proportionnalité dans son processus décisionnel. Il a consulté un avis de la Cour divisionnaire selon lequel les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ne nécessitaient pas toujours un processus complet d’audition de type procès. Constituaient les facteurs pris en compte : la nature de la décision et le processus suivi pour y parvenir ; la nature du régime législatif ; l’importance de la décision pour les personnes visées ; les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision ; le choix des procédures par le tribunal lui-même.
L’obtention de l’avis d’un assesseur médical aurait nécessité beaucoup trop de temps et de ressources pour les deux parties et pour le Tribunal. En l’espèce, la travailleuse s’était complètement rétablie et ne s’était absentée de son travail que pendant deux semaines.
Compte tenu des circonstances, le comité a décidé qu’il n’était pas approprié d’obtenir l’avis d’un assesseur médical.
Le comité a examiné les processus délétères d’accident que revendiquait la travailleuse : brûlure directe ; pression exercée par l’écran facial sur le bout de son nez ; fumées piégées sous l’écran facial ; irritation cutanée causée par le produit vaisselle. Les avis médicaux à l’appui de cette revendication étaient en grande partie fondés sur les déclarations subjectives de la travailleuse et ne tenaient pas compte de la nature du milieu de travail et des tâches effectuées. Le comité a conclu qu’aucun processus délétère lié au travail n’était à l’origine des troubles de la travailleuse.
L’appel a été rejeté.