Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1275 19
2019-09-20
R. Basa - M. Christie - A. Kosny
  • Preuve (surveillance)
  • Prestations (réduction ou interruption) (changement important dans les circonstances)
  • Norme de preuve (infraction) (changement important dans les circonstances)

Le travailleur a subi des lésions à la tête, au cou, au dos, à l’épaule et au pouce en tombant d’un échafaud en mai 2007. La Commission lui a reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 60 % pour une invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) et pour des lésions organiques. Elle lui a aussi reconnu le droit à une allocation pour soins personnels et à une allocation de soutien à l’autonomie. Au vu de la preuve de surveillance de l’employeur, la Commission a conclu que le travailleur avait de plus grandes capacités qu’il ne l’avait déclaré, et elle a annulé ses prestations à compter de juin 2009. La Commission a accusé le travailleur d’une infraction au paragraphe 149 (2) de la Loi de 1997 pour avoir omis délibérément de l’informer d’un changement important des circonstances.

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a annulé ses prestations.
Un juge de paix a reconnu le travailleur coupable d’une infraction au paragraphe 149 (2), et la Cour de justice de l’Ontario a confirmé cette déclaration de culpabilité. La Cour d’appel de l’Ontario a toutefois annulé la déclaration de culpabilité et a ordonné un nouveau procès, mais la Commission n’en a pas demandé un.
Selon la Cour d’appel de l’Ontario, pour obtenir une déclaration de culpabilité, il faut prouver que l’accusé : 1) savait qu’un changement important, pouvant avoir une incidence sur son droit à une indemnité, s’était produit dans son état de santé, son revenu, sa situation professionnelle ou dans d’autres circonstances ; 2) avait l’intention de ne pas informer la Commission de ce changement ; 3) a négligé d’informer la Commission pour recevoir une indemnité à laquelle il n’avait pas droit ou qu’il s’attendait qu’une telle omission entraînerait presque certainement une indemnité à laquelle il n’avait pas droit.
La Cour d’appel a conclu que les conclusions de faits du juge de paix ne permettaient pas d’établir l’existence d’une intention coupable, comme il était exigé pour prouver la mens rea du travailleur.
Le comité a conclu que le travailleur a subi des lésions organiques permanentes dans l’accident indemnisable. La preuve de surveillance démontrait que les capacités du travailleur demeuraient affaiblies en raison de ses lésions professionnelles. Les activités capturées par la preuve de surveillance n’étaient pas incompatibles avec les capacités fonctionnelles et les objectifs thérapeutiques du travailleur. De plus, selon les documents médicaux, les déficiences résultant de l’accident étaient présentes au-delà de la date de la surveillance. Le comité a conclu que le travailleur avait une déficience permanente liée à des troubles au cou, au dos, à l’épaule et au pouce. Le comité a enjoint à la Commission de rétablir l’indemnité pour PNF pour ces troubles.
Le comité a cependant estimé que la preuve de surveillance faisait mettre en doute le degré de déficience cognitive du travailleur, car il y paraissait à maintes reprises au volant d’un véhicule automobile sans être accompagné. Cela semblait indiquer que le taux de l’indemnité pour PNF, calculé quatre mois avant le début de la surveillance, était inexact en ce qui concerne la déficience cognitive. Le comité a enjoint à la Commission de réexaminer le taux de l’indemnité pour PNF pour la déficience cognitive ainsi que le droit à une allocation de soutien à l’autonomie, à une allocation pour soins personnels et à des prestations pour perte de gains.
L’appel a été accueilli en partie.