Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2975 18
2019-10-02
E. Smith
  • Aggravation (état pathologique préexistant) (tendinite)
  • Incapacité (travail répétitif)
  • Rapport médical (opinion d’un assesseur médical)
  • Tendinite (épaule) (calcifiante)
  • Rapport médical (document de travail médical du Tribunal)

La Commission avait reconnu le droit à indemnisation pour tendinite à l’épaule gauche en avril 2011. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à des prestations continues pour tendinite ou tendinite calcifiante.

Des rapports médicaux au dossier appuyaient le droit à indemnisation pour une tendinite calcifiante résultant de tâches répétitives. Un document de travail médical du Tribunal indiquait toutefois expressément que la tendinite calcifiante n’est ni causée ni aggravée par une activité de travail particulière. Compte tenu de l’incompatibilité des rapports médicaux et du document de travail médical, la vice-présidente a obtenu un rapport d’un assesseur médical du Tribunal.
L’assesseur a souscrit à l’opinion formulée dans le document de travail, indiquant que la cause de la tendinite calcifiante est inconnue et que cette affection n’est pas causée par le travail répétitif. L’assesseur a toutefois exprimé son désaccord avec le document de travail relativement à l’assertion que le travail répétitif ne peut pas aggraver les effets d’une tendinite calcifiante dans certaines circonstances, notamment dans celles entourant le cas en l’espèce.
L’assesseur a expliqué que l’épaississement d’un tendon par calcification peut entraîner un conflit sous-acromial. Si les activités de travail causent une tendinite occasionnant un conflit sous-acromial, celui-ci peut aggraver les symptômes de tendinite calcifiante et le pronostic.
La vice-présidente a accepté l’opinion de l’assesseur, et elle a conclu que, même s’il n’avait pas causé la tendinite calcifiante préexistante, le travail répétitif avait aggravé le conflit sous-acromial causé par l’apparition de la tendinite indemnisable liée à la surutilisation. L’aggravation des effets de la tendinite calcifiante préexistante était donc indemnisable.
La vice-présidente a conclu que la travailleuse n’avait pas droit à des prestations continues supplémentaires pour la tendinite liée à la surutilisation, pour laquelle elle en avait déjà obtenues de la Commission. La travailleuse avait toutefois droit à des prestations continues pour l’aggravation de sa tendinite calcifiante préexistante et pour la déficience à l’épaule en résultant.
L’appel est accueilli en partie.