- Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
- Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
- Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)
Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en février 2007 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 16 %. Dans la décision no 1378/16, le Tribunal a conclu que le travailleur avait droit à indemnisation pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP), et il a fixé la date de rétablissement maximal (RM) à novembre 2013, soit après le dernier réexamen des prestations pour PG prévu pour le 72e mois. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale à compter de novembre 2013. La Commission avait ensuite établi un taux de 30 % pour IATP, ce qui avait porté l’indemnité pour PNF combinée à 41 %.
Dans cette décision, la vice-présidente a conclu que le travailleur avait droit à 35 % pour IATP, et ce, rétroactivement à la date de RM de novembre 2013.La vice-présidente a confirmé la décision de la Commission de déduire les prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) du montant des prestations pour PG. La vice-présidente a distingué l’espèce du cas en question dans la décision no 3126/16, dans laquelle le Tribunal a conclu que la déduction des prestations d’invalidité du RPC n’était pas permise après 72 mois parce que la détérioration de l’état indemnisable à l’origine de l’augmentation de l’indemnité pour PNF s’était produite avant la date du dernier réexamen des prestations pour PG. En l’espèce, comme la date de la détérioration des troubles et celle de la détermination de l’indemnité pour PNF pour IATP tombaient après la date du dernier réexamen des prestations pour PG, il était permis de réexaminer les prestations pour PG aux termes des exceptions prévues au paragraphe 44 (2.1) de la Loi de 1997 et de déduire les prestations d’invalidité du RPC du montant des prestations pour PG.