Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1583 19
2019-12-20
E. Kosmidis
  • Pensions (évaluation) (genou)
  • Pensions (barème de taux) (genou)

Le travailleur avait subi une lésion au genou gauche en janvier 1981 pour laquelle il avait obtenu une pension de 10 %, qui avait été porté à 13 % en 1995, puis à 15 % en 2002. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle la commissaire aux appels avait refusé d’augmenter la pension après une arthroplastie totale du genou en juin 2015.

La vice-présidente a fait référence à la décision no 2355/05, qui mentionne les différents facteurs pouvant accompagner les résultats d’une évaluation fondée sur le Barème de taux de l’Ontario, notamment : l’amplitude de mouvement ; la stabilité ligamentaire ; la crépitation ; la pression articulaire ; une longueur inégale des jambes ; la fonction globale ; la comparaison avec le genou sain ; la démarche. Toutefois, pour un patient qui a subi une arthroplastie totale du genou, d’autres facteurs sont pris en compte dans cette évaluation. Même en cas d’améliorations au niveau de l’amplitude de mouvement et de la stabilité, le genou soumis à l’évaluation n’est pas normal et ne fonctionne pas comme un genou normal. Des soins particuliers sont requis pour prévenir une lésion mécanique. Une meilleure amplitude de mouvement démontre souvent un signe de laxité, au lieu d’être une bonne nouvelle. En outre, certaines pertes ne sont souvent ni mesurées ni mesurables, en particulier la perte de sensation, la faiblesse dans les jambes et la présence d’un corps étranger susceptible de s’infecter ou d’être source d’infection.
Compte tenu des circonstances, la vice-présidente a porté la pension du travailleur à 20 % rétroactivement à compter de la date de l’arthroplastie totale du genou. L’appel a été accueilli.