Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1585 19
2021-07-16
R. McCutcheon - G. Burkett - M. Ferrari
  • Présomptions (droit)
  • Crise épileptique

La travailleuse, une analyste d’inventaire, avait subi des crises épileptiques à son travail le 4 août 2016. Elle a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels dans laquelle il a refusé de lui reconnaître le droit à indemnisation pour crises épileptiques.

L’appel a été rejeté.
L’article 13 de la Loi de 1997 stipule que si l’accident survient au cours de l’emploi du travailleur, il est présumé être survenu du fait de l’emploi. La jurisprudence du Tribunal a établi que la présomption légale change la nature de la question de savoir si la preuve démontre que le travail a joué un rôle important dans l’accident. Cette présomption ne devrait pas remplacer un examen minutieux de la preuve. Pour réfuter la présomption, la preuve doit démontrer qu’il est plus probable que l’accident ne soit pas survenu du fait de l’emploi.
La décision no 1361/16 présente un cadre analytique et classe en quatre approches les appels faisant intervenir des travailleurs qui ont subi des crises épileptiques ou des évanouissements (syncopes) au travail : 1) la preuve démontre que les crises épileptiques ou les syncopes professionnelles ont été causées par des facteurs liés au travail ; 2) la présomption légale a été appliquée pour ouvrir droit à une indemnité puisque la cause des épisodes était incertaine ; 3) le droit à une indemnité a été reconnu pour des lésions subies après les épisodes même si celles-ci n’étaient pas liées au travail ; 4) le droit à une indemnité a été rejeté, car les épisodes n’étaient pas liés au travail et il n’y avait pas de risque supplémentaire au travail. Même si ce n’est pas pertinent en l’espèce, le concept de « risque supplémentaire » doit être interprété avec prudence. La quatrième approche veut qu’on détermine si les lieux du travail ont considérablement contribué aux lésions ou à la gravité de celles-ci.
La travailleuse était en cours d’emploi au moment des crises. Or, la présomption que ses crises épileptiques étaient survenues du fait de l’emploi avait été réfutée. La preuve n’était pas suffisante pour confirmer les théories au sujet d’un lien de causalité entre le travail et les crises épileptiques. La première théorie prétend que les crises ont été causées par une odeur de gaz perçue au travail. La preuve indiquait que la travailleuse n’avait pas été exposée à une forte concentration de vapeur le 4 août 2016. Il était improbable que des odeurs chimiques se soient dégagées à cette date, et même s’il y en avait eu, la preuve ne permet pas de démontrer qu’elles étaient assez fortes pour causer une lésion hypoxique ischémique ou un problème grave au cerveau.
Pour ce qui est de la seconde théorie, il était aussi improbable que la travailleuse se soit évanouie en raison des odeurs chimiques et qu’elle ait subi une lésion à la tête ou une commotion cérébrale ayant causé des crises épileptiques. La qualité de l’air était dans les limites normales. La travailleuse avait aussi des antécédents d’évanouissement sans déclencheur connu. La preuve de surveillance vidéo des lieux du travail du 4 août 2016 ne démontrait pas que la travailleuse s’était cogné la tête et les rapports médicaux immédiats ne faisaient pas mention d’une lésion à la tête ni d’une commotion cérébrale. La travailleuse avait d’importants antécédents médicaux d’avant l’accident, y compris des pertes de conscience sans cause connue, des migraines, des problèmes thyroïdiens, un décollement rétinien par suite d’une lésion et une petite crise épileptique en juillet 2016.
Concernant la troisième approche mentionnée dans la décision no 1361/16, la travailleuse n’a pas non plus subi de lésions reliées au travail après ses crises épileptiques. Ni la preuve de surveillance vidéo ni les rapports médicaux ne démontrent que la travailleuse aurait subi une lésion à la tête le 4 août 2016 à son travail. Compte tenu de ce qui précède, il n’était pas nécessaire d’examiner la quatrième approche relative au risque supplémentaire énoncée dans la décision no 1361/16.
Enfin, les lieux du travail n’ont pas considérablement contribué au trouble épileptique de la travailleuse. La preuve ne permettait pas de démontrer qu’il existait une exposition professionnelle de type ou de degré tel qu’elle entraînerait une lésion grave au cerveau ou contribuerait considérablement au trouble convulsif de la travailleuse. Le comité a conclu que la travailleuse n’avait pas subi de lésions à la tête à son travail.