Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1771 19 I
2020-01-20
P. Allen - M. Trudeau - A. Kosny
  • Parties (représentation) (conflit d’intérêts)

Le travailleur et son employeur avaient interjeté appel de décisions de la Commission concernant des accidents survenus en 2004 et 2005. Avant le début de l’audience, la représentante du travailleur a indiqué qu’elle avait déjà été employée par la Commission à titre de commissaire aux appels et que, dans le cadre de ces fonctions, elle avait brièvement interagi avec l’ancien représentant du travailleur, qui lui avait indiqué que le travailleur voulait retirer son appel.

Dans sa décision, le comité a examiné la question de savoir si la représentante du travailleur se trouvait en conflit d’intérêts, et donc, si elle était inhabile à représenter le travailleur pour cette raison.
En s’appuyant sur la décision no 161/92, l’employeur a soutenu qu’il y avait conflit d’intérêts. Le comité a souligné que, dans la décision no 161/92, le représentant de l’employeur avait été exclu compte tenu d’une situation injuste dans laquelle ce représentant connaissait en détail le dossier du travailleur, ayant lui-même examiné la demande lorsqu’il était employé à la Commission. Puisque la question en appel concernait la divulgation à l’employeur de dossiers médicaux au dossier, le Tribunal a conclu que le représentant de l’employeur avait une connaissance très détaillée du dossier médical et donc du dossier d’indemnisation. Le comité a établi une distinction avec la décision no 161/92 ; en l’espèce, les deux représentants possédaient une copie du dossier de cas pour favoriser l’équité, et la représentante du travailleur ne disposait pas d’un avantage injuste en raison de son rôle précédent à titre de commissaire aux appels.
Le comité a aussi examiné d’autres décisions du Tribunal au sujet de possibles conflits d’intérêts lorsque d’anciens employés de la Commission agissaient à titre de représentants. Selon les facteurs relevés dans ces appels, le comité a déterminé ce qui suit au sujet de l’espèce : il serait inutile d’obtenir des renseignements confidentiels datant de l’époque où la représentante du travailleur était employée à la Commission ; il est souhaitable de permettre la mobilité raisonnable au sein de la profession ; le travailleur ne devrait pas être privé de son droit de retenir les services de la personne de son choix ; le rôle antérieur de commissaire aux appels dans ce dossier était mineur et ne soulevait aucune préoccupation quant à l’intégrité du système judiciaire.
Le comité a conclu qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts. La représentante pouvait continuer de représenter le travailleur.