Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1779 19
2020-03-18
J. Smith
  • Directives et lignes directrices de la Commission (au cours de l’emploi) (bâtiment à niveaux multiples)
  • Au cours de l'emploi (bâtiment à niveaux multiples)
  • Droit d’intenter une action

La demanderesse dans une action civile travaillait pour un employeur dont les lieux de travail se trouvaient dans un immeuble à plusieurs étages. Elle stationnait dans le garage de l’immeuble. Elle avait été blessée dans deux accidents survenus en avril et en juin 2013 dans l’ascenseur du garage, un quand les portes s’étaient refermées sur elle et un autre quand il y avait eu des secousses. La demanderesse avait intenté une action contre l’entreprise chargée de l’entretien de l’ascenseur, le propriétaire du bâtiment et l’entreprise de gestion immobilière. Les défendeurs ont demandé au Tribunal de déterminer si la demanderesse avait le droit d’intenter l’action.

Le document no 15-03-04 du Manuel des politiques opérationnelles définit ce qui s’entend des lieux de travail de l’employeur. La vice-présidente a interprété la politique comme signifiant qu’un travailleur est considéré en cours d’emploi quand il accède aux lieux de travail de l’employeur. Les lieux de travail incluent : les stationnements, si l’employeur en est propriétaire ou les loue ; les aires communes utilisées pour accéder à l’immeuble ou en sortir au niveau de la rue ; les ascenseurs, les escaliers roulants et les escaliers conduisant aux locaux occupés par l’employeur ou reliant les aires communes au hall d’entrée au rez-de-chaussée de l’immeuble. La politique mentionne expressément les ascenseurs qui sont situés ailleurs qu’au rez-de-chaussée de l’immeuble et qui ne mènent pas aux lieux de travail, prévoyant que les travailleurs qui accèdent à l’immeuble ailleurs qu’au rez-de-chaussée ou à un étage occupé par l’employeur ne sont pas en cours d’emploi jusqu’à ce qu’ils accèdent à l’ascenseur ou aux escaliers menant aux lieux de travail. En l’espèce, les deux accidents étaient survenus dans l’ascenseur donnant accès au stationnement souterrain menant au rez-de-chaussée de l’immeuble. L’ascenseur ne menait pas et ne donnait pas accès aux lieux de travail de l’employeur qui étaient situés au 6e étage.
Le Tribunal n’est pas tenu d’appliquer les politiques de la Commission dans les requêtes relatives au droit d’action. Il est toutefois important qu’il tire des conclusions compatibles avec celles qu’il aurait pu tirer s’il avait été saisi du cas par voie d’appel. Les politiques de la Commission sont donc pertinentes également dans les requêtes relatives au droit d’action.
Compte tenu du document no 15-03-04, la vice-présidente a conclu que la demanderesse n’était pas en cours d’emploi au moment des deux accidents. La demanderesse avait donc le droit d’intenter une action.