Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1919 19
2020-01-22
R. Basa
  • Dépression
  • Base salariale (étudiant)
  • Perte de gains [PG] (niveau des prestations)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
  • Programme de transition professionnelle (programme autogéré)

Le travailleur était employé comme manœuvre au moment de l’accident, en 2013, lorsqu’il s’est coupé deux doigts de la main gauche avec une scie à onglets. Il avait reçu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 8 % pour ses troubles à la main gauche, ainsi qu’une indemnité pour PNF de 15 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP).

Le travailleur a interjeté appel et a demandé le droit à une indemnité pour trouble dépressif majeur en vue d’augmenter son indemnité pour PNF inorganique de 15 %. Le travailleur a aussi demandé le droit à des services de transition professionnelle (TP) en vue d’obtenir un remboursement des frais de scolarité de son programme d’études en travail social, ainsi que le droit à des prestations pour perte de gains (PG). En outre, le travailleur contestait le calcul de sa base salariale en vertu du document no 18-02-08 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO), en fonction de laquelle la commissaire aux appels avait établi qu’il était en voie de devenir travailleur social et non policier.
La vice-présidente a accordé le droit à indemnisation pour un trouble dépressif majeur, et a confirmé l’indemnité pour PNF de 15 %.
Pour ce qui est des services de TP, la vice-présidente a conclu que le travailleur avait droit au remboursement des coûts de sa formation en travail social parce qu’il s’agissait d’activités autonomes raisonnables de réintégration sur le marché du travail. Or, il n’a pas reçu d’autres prestations pour PG.
Le travailleur soutenait que le calcul de sa base salariale devait se fonder sur un cheminement vers une carrière de policier, puisque le travailleur avait achevé deux semestres dans un programme de formation policière au moment de l’accident de 2013. Le travailleur faisait valoir que le calcul pouvait, à titre subsidiaire, se fonder sur le salaire moyen dans l’industrie pendant l’année où l’accident est survenu.
La vice-présidente a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves permettant d’établir que le travailleur allait probablement obtenir un emploi de policier, eu égard notamment à ses notes insatisfaisantes aux deux premiers semestres de son programme, remettant en doute la perspective de terminer ses études avec succès. La vice-présidente a toutefois conclu que le travailleur était un étudiant en vertu de l’article 2 de la Loi de 1997. Le salaire moyen dans l’industrie devrait donc être utilisé, et non les gains calculés en fonction d’un cheminement de carrière pour devenir travailleur social. Au moment où l’accident est survenu, le travail social n’était pas le cheminement de carrière envisagé par le travailleur, et ne l’était probablement pas non plus à cette époque.
En vertu de l’article 16 du Règlement de l’Ontario 175/98 et du document no 18-02-08 du MPO, selon lesquels on ne peut déterminer l’emploi que l’étudiant aurait occupé s’il n’avait pas subi l’accident, il faut utiliser le salaire moyen dans l’industrie pendant l’année où l’accident est survenu. En conséquence, le calcul de la base salariale du travailleur a été effectué en fonction du salaire moyen dans l’industrie.