Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2091 19
2020-04-15
K. Jepson - P. Greenside - A. Kosny
  • Entente (parties)
  • Compétence du Tribunal (question susceptible d’appel) (entente)

L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle la commissaire aux appels a annulé certains droits, notamment à des prestations pour perte de gains (PG) et à une indemnité pour perte non financière (PNF). Suite aux décisions prises et avant l’audience du Tribunal, la travailleuse et l’employeur avaient conclu une entente aux termes de l’article 63 de la Loi de 1997 (entre les travailleurs et les employeurs de l’annexe 2). En vertu de cette entente, la travailleuse avait reçu une somme forfaitaire de son employeur à la place de l’indemnité pour PNF, des prestations pour PG et des prestations connexes. Cette entente prévoyait également que toutes les prestations dues par la Commission dans le cadre de cette demande d’indemnisation n’auraient plus lieu d’être à compter de la date d’approbation de ladite entente par la Commission.

L’employeur avait subséquemment interjeté appel de trois décisions rendues par le gestionnaire de cas et d’une décision rendue par un spécialiste en PNF, à savoir toutes des décisions définitives aux fins de l’instance au Tribunal. Ces appels ont été ajoutés à l’appel existant susmentionné. Bien que ces appels aient été portés en appel après la conclusion de l’entente, toutes les décisions concernées étaient antérieures à la conclusion de cette entente.
Le comité a tranché la première question de savoir si le Tribunal était compétent pour trancher des questions liées à l’article 63 de la Loi de 1997.
En substance, toute entente conclue en vertu de l’article 63 concernait le droit à des prestations prévues par la Loi de 1997, relevant à ce titre de la compétence générale du Tribunal pour les appels concernant des prestations, conformément au paragraphe 123 (1) qui énumère les articles ou les parties spécifiques de la Loi qui ne sont pas inclus dans la compétence du Tribunal. L’alinéa 3 du paragraphe 123 (2) précise que les articles 60, 62 (certains sous-articles), 64 et 65 n’entrent pas dans le champ de compétence du Tribunal. Comme l’article 63 a tout particulièrement été omis de cette liste, le comité a conclu que le principe général d’interprétation de la loi selon lequel « la mention de l’un implique l’exclusion de l’autre » s’appliquait pour l’interprétation de ce paragraphe.
En omettant d’inscrire l’article 63 dans la liste des articles spécifiquement exclus de la compétence du Tribunal, on peut conclure que l’article 63 relève de la compétence du Tribunal. À cet égard, le comité a fait mention de la décision no 1149/00, dans laquelle l’employeur de l’annexe 2 et le travailleur avaient discuté d’un possible règlement à l’audience du Tribunal et étaient parvenus à une proposition d’entente. Dans cette décision, le vice-président avait jugé que l’entente des parties était conforme aux exigences de l’article 63 et l’avait acceptée, ce qui corroborait la compétence du Tribunal à l’égard de cet article.
En tenant compte de l’effet de l’article 63, le comité a conclu que l’intention derrière la conclusion de ce type d’entente était de permettre aux parties de régler un dossier au moyen des sommes dues « à la place ou en acquittement » des montants d’indemnisation dus en vertu de la Loi de 1997. Ce type d’ententes était étroitement comparable à un « règlement global et définitif » dans une action civile. Ce n’est guère un hasard si la capacité de conclure une entente en vertu de l’article 63 est limitée aux employeurs de l’annexe 2. Ces derniers prennent directement en charge les coûts liés aux demandes d’indemnisation des travailleurs (par l’intermédiaire de la Commission et sous réserve de frais administratifs). Contrairement aux employeurs de l’annexe 1, les employeurs de l’annexe 2 ne disposent pas d’un fonds dédié aux coûts d’indemnisation qu’ils partagent avec des employeurs d’un groupe de taux particulier. Sachant que les employeurs de l’annexe 2 ont une responsabilité beaucoup plus directe concernant la prise en charge des coûts d’indemnisation, l’article 63 leur offre davantage de contrôle et de flexibilité pour négocier directement avec le travailleur en vue de parvenir à une entente. En sachant que les ententes de l’article 63 sont réservées aux employeurs de l’annexe 2, l’intention première de cet article est de parvenir à un règlement global et définitif des questions en appel, à l’instar du règlement d’une affaire civile.
À cet égard, le comité a pris note du paragraphe 63 (3) qui, selon lui, renforçait l’idée selon laquelle l’entente devait témoigner d’une reconnaissance mutuelle entre les parties à l’égard des droits de la travailleuse au moment de l’entente et le paiement effectué en vertu de cette entente. Bien que l’article permet aux parties de choisir la valeur monétaire du versement, le simple fait de conclure une entente en vertu de l’article 63 avait cristallisé les droits de la travailleuse tels qu’ils avaient été déterminés jusqu’à ce moment-là. En interprétant le paragraphe 63 (3) d’une façon différente, celui-ci semblait perdre toute raison d’être.
Au vu de l’entente, le comité a rejeté l’appel de l’employeur.