Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2092 19
2019-12-02
L. Petrykowski
  • Directives et lignes directrices de la Commission (tarification par incidence) (NMETI)
  • Tarification par incidence (NMETI)
  • Transfert des coûts (NMETI)

Un travailleur âgé de 67 ans avait subi une lésion à l’épaule en avril 2016 et avait reçu des prestations pour perte de gains (PG) au titre de diverses périodes en 2016 ainsi que des prestations de soins de santé en 2017. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière de 20 % pour une déficience permanente en 2017. Le travailleur a pris sa retraite en 2017. L’employeur avait interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait d’accorder la suppression des coûts d’indemnisation futurs de son compte de tarification par incidence dans le cadre de la Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence (NMETI).

L’employeur a soutenu qu’il n’existait aucun droit à des prestations futures pour PG au titre de la demande du travailleur. En effet, il a fait valoir qu’une éventuelle récidive n’aurait pas d’incidence sur cette demande puisque le travailleur : avait pris sa retraite ; avait atteint son rétablissement maximal (RM) ; ne pourrait pas bénéficier de services de réintégration sur le marché du travail. Il en a aussi conclu que tous les coûts éventuels en matière de formation pouvaient aussi être supprimés.
D’après le document no 13-02-02 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO) sur la NMETI, la Commission fonde les calculs de la NMETI sur les coûts à vie de chaque demande d’indemnisation, classés en trois catégories : les prestations réelles versées jusqu’à la date du calcul ; les coûts futurs prévus pour toute la durée de la demande ; les frais généraux.
Le vice-président a examiné l’explication détaillée du programme NMETI du conseiller de la Commission. Les coûts futurs prévus sont fondés sur : le type de prestations versées ; la durée des prestations pour interruption de travail ; le statut actif ou inactif de la demande ; l’ancienneté de la demande. Lorsqu’une demande d’indemnisation entraîne une perte de gains d’au moins une semaine, le calcul du coût supplémentaire prévu est automatique.
Le conseiller en tarification par incidence avait également expliqué comment la demande du travailleur avait été traitée dans le cadre du programme NMETI. Des prestations pour PG avaient été versées pendant plusieurs semaines en 2016. Par ailleurs, la demande d’indemnisation avait été reclassée comme inactive en 2017, car seules des prestations de soins de santé étaient versées.
Le vice-président a conclu que la Commission avait correctement effectué le calcul des coûts d’indemnisation dans le cadre de la NMETI et que celui-ci était conforme à la politique applicable. Il n’y avait pas lieu de faire une exception à l’application des coûts d’indemnisation futurs prévus au titre du programme NMETI.
L’employeur a soutenu que le travailleur ne pouvait pas toucher d’autres prestations. Toutefois, le vice-président était d’accord avec le commissaire aux appels selon lequel les circonstances associées à une détérioration ou à une récidive importante potentielle pouvaient donner lieu à d’autres prestations futures. Concernant les arguments de l’employeur au sujet de l’âge, du RM, de la participation à des services de RMT et de la retraite du travailleur, aucun de ces éléments ne constituait une justification valable pour une exception à la politique de la Commission.
L’employeur n’avait pas droit à la suppression des coûts d’indemnisation futurs. L’appel a été rejeté.