Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2134 19
2021-01-04
E. Kosmidis
  • Catégorie de l'employeur (taux de prime doubles) (masses salariales distinctes)
  • Employeur de l'annexe 1 (industries à protection facultative)
  • Employeur de l'annexe 1 (protection obligatoire)
  • Catégorie de l'employeur (taux de prime doubles) (petit employeur)

L’employeur avait lancé une petite animalerie à des fins principalement éducatives. En 2006, son établissement avait été accrédité comme zoo, mais ses activités incluaient une boutique-cadeau. L’employeur avait alors été classifié dans le groupe de taux 937-15, Services et installations personnels et récréatifs — jardins zoologiques et botaniques. La protection était facultative pour le groupe de taux 937-15. L’employeur n’avait pas demandé la protection facultative.

Une vérification en 2013 avait révélé que l’employeur devait être classifié dans le groupe de taux 937 et qu’il devait déclarer toute sa masse salariale dans ce groupe de taux. L’employeur a interjeté appel.
La vice-présidente a conclu que l’employeur avait été classifié correctement dans le groupe de taux 937-15. La majeure partie de ses activités appartenait à ce groupe à protection facultative. Cependant, l’employeur exploitait aussi une boutique-cadeau qui employait des travailleurs dans la vente. Le commerce de détail appartient à la catégorie F à protection obligatoire du commerce de détail et de gros. L’employeur exerçait plus d’une activité, et la Commission avait déterminé que la vente au détail ne pouvait pas être considérée comme une activité distincte.
L’article 12 du Règl. de l’Ont. 175/98 prévoit que la masse salariale des employeurs exerçant des activités propres à une industrie de l’annexe 1 et des activités propres à une industrie n’appartenant pas à l’annexe 1 est considérée comme si l’ensemble des activités appartenait à une industrie de l’annexe 1. Par conséquent, si un employeur exerce plus d’une activité dont l’une appartient à une industrie à protection obligatoire, telle que la vente de détail, toutes ses activités sont considérées comme appartenant à une industrie à protection obligatoire, et il doit payer des primes calculées en fonction de l’ensemble de sa masse salariale.
Aux termes de l’article 9 du Règl. de l’Ont. 175/98, si un petit employeur, tel que celui en l’espèce, exerce plus d’une activité, ses primes sont calculées en fonction de son activité prédominante, à moins que ses activités soient réparties de façon appropriée.
La Commission avait classifié l’employeur correctement dans le groupe de taux 937-15, jardins zoologiques et botaniques, après avoir déterminé qu’il était incapable de répartir sa masse salariale. L’appel a été rejeté.