Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1052 19 R
2020-04-14
G. Dee (FT)
  • Procédure (réexamen) (examen de la demande et du fond ensemble)
  • Réexamen (examen de la preuve)
  • Perte de gains [PG] (statut au moment d’une opération ouvrant droit à indemnisation)

La travailleuse a demandé le réexamen de la décision no 1052/19 dans laquelle la vice-présidente avait conclu qu’elle n’avait pas droit à des prestations pour PG après décembre 2015 au motif qu’elle avait refusé d’accomplir le travail approprié de l’employeur.

La travailleuse soutenait qu’elle devait obtenir des prestations pour PG totale jusqu’à ses 65 ans en septembre 2016. En outre, elle soutenait que la vice-présidente auteure de la décision initiale avait erré en ne rétablissant pas les prestations pour PG totale au moment de son intervention chirurgicale en avril 2016.
Le vice-président n’a trouvé aucune raison de modifier la conclusion initiale, selon laquelle la travailleuse effectuait un travail approprié avant décembre 2015. Toutefois, il a noté que la travailleuse ne travaillait que six heures par jour avant décembre 2015, en raison de sa lésion indemnisable. Lorsqu’un travail approprié permet d’obtenir des gains équivalents ou supérieurs aux gains d’avant la lésion, un travailleur n’a pas droit à des prestations pour PG. Toutefois, dans un cas comme celui-ci, où les gains dans le cadre du travail approprié s’avéraient inférieurs aux gains d’avant la lésion, les prestations pour PG ne font l’objet que d’une réduction. Le vice-président a conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour PG partielle après décembre 2015, en fonction des gains qu’elle réalisait avant décembre 2015 dans le cadre de son travail modifié à raison de six heures par jour.
La vice-présidente auteure de la décision initiale avait conclu que la travailleuse s’était retirée du marché du travail et qu’elle n’avait donc pas droit à des prestations après l’opération en avril 2016.
Plusieurs décisions portent sur la question de savoir si une travailleuse qui s’est retirée du marché du travail et qui subit par la suite une intervention chirurgicale pour un problème indemnisable a droit à des prestations pour PG pour la période de convalescence. Dans de récentes décisions, l’approche prédominante a été d’octroyer des prestations pour PG pour la période de convalescence. La décision no 3131/16 a été le plus souvent invoquée pour illustrer cette approche. Or, celle-ci semble s’écarter de la pratique antérieure du Tribunal. Bien que prédominante, cette approche n’a pas été universellement adoptée, notamment dans les décisions nos 1900/18 et 2086/18.
Si on avait établi que la travailleuse avait choisi de se retirer du marché du travail, le vice-président aurait tout de même fait preuve de réticence pour renverser la conclusion de la décision initiale, selon laquelle la travailleuse n’avait pas droit à des prestations pour PG à la suite de son opération. Même s’il n’avait pas été dans le sens de la nouvelle approche prédominante sur cette question, le résultat pouvait être expliqué par plusieurs décisions récentes, et n’était donc pas considéré comme une erreur. Or, le vice-président n’a pas établi que la travailleuse avait choisi de quitter le marché du travail.
Le vice-président a plutôt estimé que la travailleuse avait choisi de mettre fin à un travail particulier pendant qu’elle était en phase de rétablissement. Les circonstances de sa situation ne suffisaient pas pour établir le choix de se retirer du marché du travail lorsqu’elle a cessé de travailler en décembre 2015. À la suite de son intervention chirurgicale, la travailleuse n’était pas apte au travail en raison de sa lésion indemnisable. La travailleuse avait droit à des prestations pour PG totale pour la période d’avril 2016 à septembre 2016.
La demande de réexamen a été accueillie. Sur le fond, l’appel a été accueilli en partie.