Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2148 19
2020-09-22
R. Nairn
  • Droit d’intenter une action
  • Hors de la province (accident hors de l'Ontario)

Le demandeur dans une action civile était mécanicien à l’entretien d’installations radar arctiques situées au Nunavut. L’employeur avait son siège social à Ottawa. Le demandeur résidait en Ontario, mais sa base d’opérations se trouvait à Hall Beach au Nunavut. Il travaillait par rotation, huit semaines de travail à Hall Beach suivies de quatre semaines de congé. Quand il était en congé, il retournait à sa résidence familiale en Ontario. Pour effectuer son travail, le travailleur était transporté en aéronef, habituellement par hélicoptère, de sa base d’opérations à Hall Beach à d’autres sites au Nunavut. Le demandeur avait été blessé en mai 2013 pendant un déplacement en hélicoptère.

Le demandeur avait touché des prestations du régime d’indemnisation des travailleurs du Nunavut. La Commission des accidents du travail du Nunavut était en droit d’intenter une action subrogatoire contre la partie en faute. Elle avait renoncé à ce droit et avait cédé le droit d’action au demandeur. Le demandeur avait alors intenté une action contre l’exploitant de l’hélicoptère en Ontario. Le défendeur a demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur.
Le paragraphe 13(3) de la Loi de 1997 prévoit que le travailleur n’a droit à aucune prestation du régime d’assurance contre les accidents du travail si l’accident est survenu pendant qu’il était employé hors de l’Ontario, sous réserve des articles 18 à 20. Aux termes du paragraphe 19(4), si l’accident est survenu hors de l’Ontario à bord d’un train, d’un aéronef ou d’un navire ou à bord d’un véhicule servant au transport de passagers ou de marchandises, le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance s’il réside en Ontario et est tenu d’exercer son emploi à la fois en Ontario et hors de cette province.
Il existait manifestement un lien avec l’Ontario en l’espèce. Par exemple, l’employeur avait son siège social en Ontario, et le travailleur résidait en Ontario. Cependant, le demandeur travaillait au Nunavut seulement et n’était pas tenu d’exercer son emploi en Ontario. L’exception prévue au paragraphe 19(4) ne s’appliquait donc pas. Comme le demandeur avait été blessé au Nunavut, et non en Ontario, il n’avait pas droit à des prestations en application du paragraphe 13(3) de la Loi de 1997, et il conservait donc son droit d’action.
La Loi ne supprimait pas le droit d’action du demandeur.