Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 27 20
2020-03-27
L. Gehrke
  • Hors de la province (choix)
  • Procédure (observations) (observations écrites)
  • Avis d'accident (par le travailleur)
  • Présomptions (hors de la province) (choix)

Le travailleur avait subi un traumatisme crânien en septembre 2013 dans le cadre d’une mission temporaire au Manitoba. Le travailleur et l’employeur avaient fait rapport de cette lésion à la Commission des accidents du travail du Manitoba qui avait reconnu le droit à indemnisation pour traumatisme crânien, sans interruption de travail.

En avril 2016, le travailleur avait tenté de déposer une demande d’indemnisation en Ontario relativement à cet accident. Il avait interjeté appel de la décision dans laquelle la commissaire aux appels avait refusé de proroger les délais applicables pour choisir de déposer et pour déposer une demande de prestations en Ontario aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997.
L’article 20 s’applique si le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance relativement à un accident et qu’il a également droit à une indemnisation aux termes des lois d’une autre autorité législative à l’égard de l’accident. Le travailleur dispose de trois mois à compter de la date de l’accident pour décider s’il souhaite demander des prestations aux termes de la Loi de 1997 ou une indemnisation au titre d’une autre autorité. Si aucun choix n’est effectué, il est présumé que le travailleur a choisi de ne pas recevoir de prestations dans le cadre du régime d’assurance, sauf si le contraire est démontré.
Aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997, une demande d’indemnisation doit être déposée dans un délai maximum de six mois après la date de l’accident.
La vice-présidente a estimé qu’avant avril 2016, le travailleur ne savait pas qu’il avait la possibilité de déposer une demande d’indemnisation en Ontario plutôt qu’au Manitoba. Comme le travailleur a déposé un formulaire d’option en avril 2016 et qu’il n’était pas au fait de son droit d’option avant cette date, la présomption énoncée au paragraphe 20 (4) selon laquelle le travailleur aurait choisi de ne pas demander d’indemnité en Ontario ne s’applique pas.
Le travailleur exerçait une mission temporaire pour son employeur au Manitoba lorsque la lésion s’est produite. Suite à cela, il a d’abord pris contact avec la Commission du Manitoba. Avant avril 2016, aucun formulaire d’option ne lui avait été remis par la Commission de l’Ontario.
Plusieurs circonstances exceptionnelles justifiaient le droit à une prorogation du délai. Premièrement, le travailleur avait fait rapport de sa lésion à son employeur tout de suite après l’accident, qu’à la Commission du Manitoba et aux professionnels de santé quelques jours après. Deuxièmement, avant de recourir à un représentant, le travailleur ne savait pas qu’il pouvait déposer une demande d’indemnisation en Ontario. Compte tenu de la complexité de la situation, notamment du fait que la lésion s’est produite dans une autre province, on ne se serait pas attendu à ce que le travailleur sache qu’il pouvait faire une demande d’indemnisation dans sa province de résidence. Qui plus est, on avait établi que le travailleur avait subi un traumatisme crânien à la suite duquel le travailleur avait soutenu être désorienté. De plus, il présentait un niveau de scolarité faible et, d’après ses déclarations, a eu de la difficulté à se faire représenter pour sa demande d’indemnisation au Manitoba.
Compte tenu des circonstances, le travailleur avait droit à une prorogation du délai pour faire valoir son droit d’option de demander des prestations en vertu de la Loi de 1997, ainsi qu’à une prorogation du délai applicable pour le dépôt de sa demande d’indemnisation. L’appel a été accueilli.