Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 233 20
2020-02-27
P. Allen - C. Sacco - S. Roth
  • Rengagement (licenciement)
  • Perte de gains [PG] (licenciement)

Le travailleur avait subi une lésion à la main gauche en juin 2014. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu que l’employeur n’avait pas enfreint ses obligations de rengagement et qu’il n’avait pas droit à des prestations pour perte de gains (PG) après son congédiement en août 2015.

L’employeur avait congédié le travailleur pour avoir contrevenu à sa politique de sécurité, plus précisément aux règles de verrouillage et d’étiquetage du matériel. Il l’avait suspendu immédiatement, et il l’avait ensuite congédié. Ces mesures disciplinaires étaient conformes à la politique de l’employeur. Le congédiement n’était pas lié à la lésion professionnelle. L’employeur n’avait pas enfreint ses obligations de rengagement.
Le comité a noté deux courants jurisprudentiels concernant le droit à des prestations pour PG après un congédiement. Selon un de ceux-ci (représenté par la décision no 2520/08I), une fois établi que le lien de causalité a été rompu par un congédiement non lié à la lésion indemnisable, il n’est pas nécessaire d’examiner si le travailleur a continué à subir une perte de gains liée à la lésion professionnelle. Selon l’autre courant jurisprudentiel (représenté par la décision no 925/15), le décideur commence par déterminer si le congédiement est lié à la lésion professionnelle, pour ensuite évaluer si les tâches exécutées avant le congédiement constituaient un emploi modifié approprié et durable. S’il s’avère que le travailleur a été congédié pour des raisons non liées à sa lésion indemnisable et si du travail modifié approprié lui avait été fourni, le décideur doit examiner si le lien de causalité a été rompu par un manque de collaboration de sa part. Le cas échéant, d’autres prestations ne sont pas indiquées, alors qu’elles le sont dans le cas contraire.
Le comité a opté pour le raisonnement suivi dans la décision no 925/15.
En l’espèce, l’employeur avait congédié le travailleur pour avoir négligé de se conformer à la politique de l’entreprise. Les actions du travailleur n’étaient pas délibérées ou condamnables, car elles découlaient d’une mauvaise compréhension de la politique. Étant donné que le congédiement n’était pas lié à la lésion indemnisable et que l’employeur avait fourni du travail modifié approprié, le comité a examiné si le travailleur collaborait au processus de retour au travail rapide et sécuritaire (RTRS). Le comité a conclu que le travailleur collaborait au processus de RTRS. Il n’y avait pas eu rupture du lien de causalité entre la lésion indemnisable et la perte de gains subie après le congédiement. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG après août 2015.
L’appel a été accueilli en partie.