- Événement fortuit
- Conséquences de la lésion (faiblesse résiduelle)
- Deuxième accident
- Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant) (accident précédent chez le même employeur)
- Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l'accident)
Le travailleur, employé comme vitrier, avait subi une lacération grave à l’avant-bras gauche en mars 2014 pour laquelle il avait reçu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 22 %. En juin 2015, il avait subi une lacération grave à l’avant-bras droit pour laquelle il avait reçu une indemnité pour PNF de 16 %. L’employeur avait fait appel de la décision dans laquelle la commissaire aux appels avait regroupé les deux demandes et avait refusé de reconnaître le droit à un virement au FGTR pour le deuxième accident.
La commissaire aux appels avait regroupé les deux demandes au motif que la deuxième concernait un trouble secondaire découlant du premier accident. Dans sa décision, la commissaire aux appels avait cité le document no 15-02-05 du Manuel des politiques opérationnelles sur les troubles résultant d’une invalidité ou d’une déficience reliée au travail.Le vice-président a conclu qu’il n’était pas nécessaire ni approprié d’appliquer le document no 15-02-05 en l’espèce. Les deux lésions du travailleur relevaient de la définition d’un accident au titre de l’article 2 (1) de la Loi de 1997 en tant qu’événement fortuit. Le travailleur avait droit à des prestations au titre de cette loi pour chaque accident puisque l’article 13 l’autorisait. Le deuxième accident était un incident distinct qui ouvrait droit à des prestations au titre de la Loi de 1997. Il n’y avait donc pas lieu d’appliquer le document no 15-05-01 pour le deuxième accident.Ni la Loi de 1997 ni les politiques de la Commission ne définissent « trouble secondaire ». Le document no 15-05-01 a pour but de préciser dans quels cas le droit à des prestations peut être prolongé lorsqu’il est difficile de le déterminer selon la Loi de 1997. Parmi les situations ouvrant droit à des prestations dans la politique, mentionnons : une déficience permanente obligeant le travailleur à porter un appareil orthopédique ; toute lésion subséquente résultant du mauvais fonctionnement de cet appareil ; un suicide en raison de la lésion reliée au travail. La politique établit en outre que le droit à des prestations pour un quelconque trouble secondaire est accordé lorsqu’un lien de causalité est établi entre ce trouble et la lésion reliée au travail ; par exemple, l’apparition d’une invalidité ou déficience au genou gauche en raison de l’usage excessif de ce genou à la suite d’une lésion au genou droit reliée au travail.Aucune de ces situations ne s’appliquait en l’espèce. Le travailleur avait subi une lésion distincte à chacun de ses bras, et où chacune pouvait ouvrir individuellement droit à des prestations au titre de la Loi de 1997. La politique aide à définir quand la Commission peut accorder des prestations à un travailleur qui subit un trouble physique ou psychologique secondaire en raison de la lésion ou maladie reliée au travail ou du traitement.Le vice-président a conclu que le deuxième accident ne constituait pas un trouble secondaire, et que les deux demandes ne devaient donc pas être regroupées.Le vice-président a ensuite examiné le droit de l’employeur à un virement au FGTR.La politique relative au FGTR régit les situations où l’invalidité d’un travailleur est causée par un trouble préexistant ou est prolongée en raison de celui-ci, et lorsque les coûts d’indemnisation de l’accident sont plus importants que prévu. Dans les cas d’invalidité de durée imprévue, la politique aide à prévoir l’invalidité attendue découlant d’un accident en fonction de sa description, puis à exonérer l’employeur au moment de l’accident quand la période d’admissibilité est plus longue que prévu. Bien que la politique relative au FGTR présente la « description de l’accident », le terme lui-même n’y est pas défini. Il est donc difficile d’évaluer la gravité de certains accidents aux termes de la politique tout en voulant établir une distinction entre : 1) la gravité de l’invalidité à laquelle il serait raisonnable de s’attendre en raison des mécanismes de l’accident ; 2) l’accident lui-même. En tenant compte de l’un sans égard à l’autre, on pourrait arriver à un examen incomplet de la gravité de l’accident.En l’espèce, la commissaire aux appels a établi que les mécanismes sous-tendant le deuxième accident étaient les suivants : le travailleur soulevait un morceau de verre lourd lorsque celui-ci a glissé et percuté son bras, causant une lacération majeure. Il s’agissait donc de la définition d’un accident modéré selon la commissaire aux appels. Cependant, le vice-président a déterminé qu’en soi, la description de l’accident ne rend pas justice à la compréhension de la gravité de l’accident. Il fallait tenir compte du fait que l’artère ulnaire et le nerf ulnaire droits du travailleur avaient été complètement sectionnés, et que les tendons qui contrôlent les mouvements de sa main, son poignet et ses doigts avaient subi une lacération. À la lumière de cette analyse, on s’attendrait à ce que le deuxième accident cause une invalidité grave, voire une invalidité permanente. Le vice-président a donc conclu que l’accident était de gravité majeure.L’invalidité au bras gauche antérieure à l’accident résultant du premier accident avait contribué au deuxième accident ou l’avait causé, et était d’une importance médicale majeure.Le vice-président a souscrit à des décisions antérieures du Tribunal selon lesquelles la politique de la Commission relative au FGTR ne restreint pas le virement au FGTR pour l’employeur dans les cas où le travailleur souffre d’un trouble préalable ou d’une invalidité préexistante en raison d’une lésion reliée au travail chez le même employeur.Comme l’accident était de gravité majeure et le trouble préexistant était d’importance médicale majeure, l’employeur a obtenu un virement au FGTR de 50 %.L’appel a été accueilli.