Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 401 20
2020-05-06
K. Jepson
  • Perte auditive
  • Opinion médicale (perte auditive) (méthodes d'évaluation)
  • Rapport médical (document de travail médical du Tribunal)

Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour perte auditive due au bruit (PADB) en 2015.

Le dossier contenait des audiogrammes datant de 2015 et de 2016. La différence entre la perte auditive globale mesurée en 2015 et celle mesurée en 2016 était très importante. Le vice-président a estimé que l’audiogramme de 2016 était beaucoup plus fiable que celui de 2015. Le rapport de l’audiogramme de 2015 ne comportait ni commentaire sommaire ni indication établissant que les résultats avaient été évalués pour en déterminer la fiabilité, fait particulièrement important puisque certains aspects des résultats semblaient indiquer la possibilité de problèmes de fiabilité. Le rapport de l’audiogramme de 2016 semblait par contre indiquer que l’audiologiste avait évalué les résultats et les avait trouvés fiables.
Le rapport de l’audiogramme de 2016 se distinguait de celui de 2015 surtout parce qu’il comportait des résultats d’examen de potentiels évoqués (EPÉ). Le document de travail médical du Tribunal sur la perte auditive traite de certains examens audiométriques, y compris de l’EPÉ. Cet examen mesure directement la réponse corticale aux stimulus sonores. Comme il ne dépend pas d’une réponse volontaire du patient, l’EPÉ peut aider à établir de façon plus fiable la portion purement neurosensorielle de la perte auditive.
Selon le document de travail médical, les valeurs moyennes d’intelligibilité de la parole (VIP) aux fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz et les valeurs moyennes d’audibilité des sons purs à ces trois fréquences devraient être à peu près égales. Une différence importante pourrait indiquer une exagération de la perte auditive. Dans l’audiogramme de 2015, les VIP et les valeurs moyennes d’audibilité des sons purs aux fréquences indiquées n’étaient pas à peu près égales.
L’audiogramme de 2016 comportait des valeurs de conduction aérienne et de conduction osseuse. Les valeurs de conduction aérienne remplissaient le critère d’audibilité prévu dans la politique de la Commission, alors que les valeurs de conduction osseuse ne le remplissaient pas. Les valeurs obtenues à EPÉ indiquaient une perte auditive encore moins importante. Comme les valeurs obtenues à l’EPÉ et les valeurs de conduction osseuse ne remplissaient pas le critère voulu, il n’était pas nécessaire de déterminer comment inclure les valeurs obtenues à l’EPÉ dans le calcul.
La Commission a pour pratique d’utiliser les valeurs de conduction osseuse pour déterminer le degré de perte auditive, mais elle n’a jamais intégré cette pratique dans sa politique officielle concernant la perte auditive due au bruit (PADB).
Le vice-président a suivi le raisonnement qu’il avait adopté dans la décision no 1052/17. Étant donné que la PADB est une perte auditive de perception et que l’examen de conduction osseuse isole la composante purement neurosensorielle de la perte auditive, cet examen fournit une meilleure mesure de la PADB. Les valeurs de conduction aérienne reflètent la perte auditive globale, ce qui inclut la surdité de transmission et de perception. Comme la surdité de transmission ne peut être due au bruit, les valeurs de conduction osseuse constituent une meilleure mesure de la perte auditive de perception, telle que la PADB.
Le vice-président a estimé que les décisions usant des valeurs de conduction aérienne s’appuient sur une phrase plutôt malencontreuse du document de travail médical qui ne reflète pas l’ensemble de l’information qui est contenue.
Le vice-président a noté qu’aucune des décisions reconnaissant le droit à une indemnité en fonction des valeurs de conduction aérienne depuis la publication de la décision no 1052/17 n’avait traité de l’analyse figurant dans cette dernière décision.
Usant des valeurs de conduction osseuse de l’audiogramme de 2016, le vice-président a conclu que le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour PADB. L’appel a été rejeté.