Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 407 20
2020-03-26
G. Dee (FT)
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)

Un travailleur avait subi une lésion permanente après avoir été frappé à la tête par une pièce de métal. Il a reçu une indemnité pour PNF de 30 % pour ses lésions. Dans la décision no 1851/17, on a reconnu le droit à des prestations pour PG totale compte tenu de l’inaptitude à l’emploi. En mettant en œuvre la décision du Tribunal, la Commission a déduit la totalité de la pension d’invalidité du RPC versée au travailleur.

En l’espèce, le travailleur a contesté la déduction de ses prestations du RPC du montant de ses prestations pour PG.
De manière générale, la politique de la Commission stipule que la totalité des prestations d’invalidité du RPC liées à la lésion reliée au travail soit déduite des prestations pour PG.
Cependant, en plus de présenter la règle générale à ce sujet, la politique de la Commission stipule aussi que, si des lésions ou des maladies non indemnisables contribuent au droit à des prestations d’invalidité du RPC, une répartition entre les déficiences est requise afin de réduire le taux de la déduction. Cette répartition doit se fonder sur « l’importance médicale de toutes les lésions ou maladies en cause ».
Le vice-président a souscrit à la décision no 1304/16 selon laquelle la déduction de la totalité des prestations d’invalidité du RPC est appropriée si la déficience indemnisable neutralise ou dépasse les effets des déficiences non indemnisables dans l’apparition de l’invalidité du travailleur.
Tant la déficience antérieure à la lésion que la déficience indemnisable du travailleur découlaient des lésions traumatiques à la tête du travailleur. Il était donc impossible de déterminer la contribution relative des deux déficiences sur son incapacité à travailler. Bien que son trouble préexistant ait continué de jouer un rôle important à cet égard, le travailleur a pu travailler avec cette déficience jusqu’à la date de son accident de travail. Le travailleur n’aurait pas eu droit à des prestations d’invalidité du RPC ni à des prestations pour PG n’eut été cet accident de travail.
Le document no 18-01-13 du MPO prévoit, dans de telles situations, une déduction des prestations relatives au RPC de 50 %.
Le vice-président a accordé une déduction des prestations d’invalidité du RPC de 50 %.