Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3187 18 R
2020-04-23
K. Jepson
  • Réexamen (examen de la preuve)
  • Réexamen (erreur de droit)
  • Preuve (valeur probante) (rapport médical)

La travailleuse demandait le réexamen de la décision no 3187/18 relativement à la conclusion qu’elle ne s’était pas fracturé le poignet droit dans un accident survenu en novembre 2015.

La travailleuse soutenait que la vice-présidente initiale avait erré en ne tenant pas compte du rapport d’un chirurgien orthopédiste faisant état d’une fracture du radius distal droit. La travailleuse s’appuyait sur l’arrêt Ferreira c. Ontario (Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail) de la Cour divisionnaire de l’Ontario pour dire que la vice-présidente initiale avait substitué son propre avis à celui d’un médecin, au lieu de se fonder sur la preuve médicale pour déterminer les causes médicales.
La vice-présidente initiale n’avait pas substitué son propre avis à un autre avis, médical ou autre. Elle avait agi en parfaite conformité avec ses obligations en déterminant si la travailleuse s’était fracturé le poignet droit lors de l’accident en analysant et en soupesant les éléments de preuve à ce sujet.
Le vice-président a noté qu’il faut faire la distinction entre les décisions juridictionnelles et les avis médicaux. Le Tribunal a pour mandat de rendre des décisions juridictionnelles au sujet de faits médicaux. Ces décisions, qui relèvent de sa compétence exclusive, ne sont pas rendues par des médecins. La preuve médicale est souvent très pertinente, mais elle ne supplante pas la fonction juridictionnelle du Tribunal : pour parvenir à sa décision définitive, le Tribunal peut et doit soupeser la preuve médicale, les avis médicaux et tout autre élément de preuve pertinent qui lui sont présentés.
Le vice-président a estimé que l’arrêt Ferreira n’appuie pas la prétention que, lorsqu’il analyse et soupèse la preuve médicale et les avis médicaux, le Tribunal « substitue » sa décision à celle des médecins auteurs des avis examinés. Le Tribunal peut et doit évaluer le contenu, la qualité et la fiabilité des rapports médicaux pour tirer ses conclusions. L’arrêt Ferreira ne change rien à ce principe décisionnel. Il réaffirme simplement que l’examen doit être fait d’une manière conforme à la norme de la décision raisonnable.
La vice-présidente initiale avait soupesé la preuve médicale et était parvenue à une conclusion selon la prépondérance des probabilités. Elle avait justifié la manière dont elle avait évalué la preuve. Elle avait expliqué avoir écarté la mention d’une fracture dans le rapport de mai 2016 d’un chirurgien orthopédiste en tenant compte des caractéristiques et du contenu du rapport ainsi que de son contexte, notant par ailleurs qu’un rapport précédent du même chirurgien contenait un diagnostic différent. La vice-présidente initiale avait également examiné ce rapport à la lumière d’autres éléments de preuve démontrant qu’il n’y avait pas eu de fracture.
Aucune erreur de droit n’avait été commise par la vice-présidente initiale. La demande de réexamen a été rejetée.