Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 872 20
2020-08-21
R. Horne
  • Récidives (lésion indemnisable)
  • Incidents subséquents (hors du travail)

La travailleuse avait subi une lésion au bas du dos, incluant un bombement discal en L4-L5, en novembre 2011 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière de 19%. Elle interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à indemnisation pour des récidives survenues en juin 2012, en avril 2015 et en octobre 2015.

La travailleuse avait éprouvé une douleur lombaire aiguë avec sciatique à son réveil un matin en juin 2012. Aux termes du document no 15-03-01 du Manuel des politiques opérationnelles, un travailleur peut avoir droit à indemnisation pour récidive s’il y a compatibilité clinique entre l’accident professionnel et les problèmes entraînant une nouvelle période d’invalidité. La douleur était apparue au même endroit qu’après l’accident initial. La douleur projetée dans la jambe droite était compatible avec le bombement discal en L4-L5, qui avait été reconnu comme indemnisable. Le vice-président a conclu que la compatibilité était établie. Même si elle n’est pas requise, la continuité peut appuyer la prétention de causalité, et il y avait manifestement continuité des traitements en l’espèce.
La politique exige aussi d’examiner si un nouvel accident a contribué à la nouvelle période d’invalidité. L’existence d’un nouvel accident n’interdit pas nécessairement le droit à indemnisation si l’accident est considéré comme peu important. En l’espèce, la nouvelle période d’invalidité ne résultait d’aucun incident non lié au travail. Même si la travailleuse avait dormi dans une position incommode, cela ne constituait pas un nouvel accident important. Il s’agissait tout au plus d’un incident peu important.
En avril 2015, la travailleuse avait éprouvé une douleur lombaire aiguë après avoir sarclé dans son jardin. En octobre 2015, elle avait eu mal au dos après un trajet de neuf heures en voiture. Le document no 15-02-05 s’appliquait à ces incidents. Pour établir le droit à indemnisation en application de cette politique, il doit y avoir : compatibilité entre l’accident initial et la récidive ; absence de nouvel accident important ; signes de détérioration de l’état pathologique lié au travail. Même si elle n’est pas requise, la continuité peut appuyer l’existence d’un lien entre l’accident du travail et la récidive.
Il y avait compatibilité au vu de la preuve, et il n’y avait pas eu de nouvel accident important. Le jardinage et les déplacements en voiture sont des activités de tous les jours qui ne devraient pas, en soi, occasionner une lombalgie. Le fait que les événements étaient survenus hors du travail par suite d’activités de nature personnelle n’était pas déterminant. Le vice-président était convaincu que l’accident indemnisable avait beaucoup contribué aux nouvelles périodes d’invalidité. Il y avait aussi des signes de détérioration importante après les deux épisodes. La douleur et la déficience avaient été assez prononcées pour empêcher la travailleuse de s’acquitter de ses fonctions. Elle n’avait pas travaillé pendant environ deux semaines après la récidive d’avril 2015 et pendant presque deux mois après celle d’octobre 2015. Le vice-président a aussi constaté qu’il y avait continuité.
La travailleuse avait droit à indemnisation pour ces récidives. L’appel a été accueilli.