Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 883 20 R
2021-03-24
E. Smith
  • Abus de procédure
  • Préclusion
  • Compétence du Tribunal (sur les processus de la Commission)
  • Procédure (réexamen)
  • Désistement (à l'égard d'une question)

Le travailleur avait subi une lésion à l’épaule et au coude en décembre 2007 et, dans la décision no 2583/17, un comité avait conclu qu’il n’avait pas droit à indemnisation pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP). Le travailleur avait ensuite interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à indemnisation pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC). L’employeur avait soutenu que l’appel constituait un abus de procédure, argument que le commissaire aux appels avait rejeté. Dans la décision no 883/20, le vice-président a convenu avec l’employeur que l’appel visant l’indemnisation pour IADC constituait un abus de procédure, et il a rejeté l’appel. Le travailleur demandait un réexamen de cette décision.

La vice-présidente a souscrit à la conclusion tirée dans la décision no 883/90 voulant que l’appel visant l’indemnisation pour IADC ne pouvait aller de l’avant. Pour poursuivre cet appel, le travailleur devrait d’abord obtenir un réexamen de la décision no 2583/17. La vice-présidente a donc demandé au travailleur et à l’employeur de déposer des observations sur les questions de savoir si les critères ouvrant droit à réexamen étaient remplis et s’il convenait de rouvrir les deux décisions afin d’examiner ensemble le droit à indemnisation pour IADC et pour IATP.
La vice-présidente a rejeté la conclusion tirée dans la décision no 883/20 voulant que la question du droit à indemnisation pour IADC avait été retirée à la Commission. Le défaut d’indiquer cette question sur le Formulaire de préparation à une contestation (FPC) n’indiquait pas le retrait de cette question. Le droit à indemnisation pour IATP et pour IADC figurait sur le formulaire Intention de contester (FIC). Une fois qu’elle reçoit un avis de contestation dans les délais, la Commission n’impose pas d’autres délais aux parties pour qu’elles aillent de l’avant. Rien sur le FPC n’indiquait clairement que toute question non mentionnée serait considérée comme retirée. En outre, le commissaire n’avait pas interprété l’absence de certaines questions comme indiquant leur retrait, alors qu’il devait connaître le FPC et la procédure de contestation de la Commission. Le Tribunal n’avait pas compétence sur la procédure de la Commission.
La doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’appliquait en l’espèce. Dans ses décisions, le Tribunal a toujours conclu qu’un vice-président ou comité est lié par la preuve examinée et les conclusions tirées par un vice-président ou comité précédent, sous réserve des critères ouvrant droit à réexamen. Le vice-président auteur de la décision no 883/20 était lié par la conclusion que la fibromyalgie était non indemnisable puisque celle-ci avait été nécessaire pour déterminer si les symptômes psychologiques liés à la fibromyalgie étaient indemnisables. Croyant comprendre qu’aucune observation à l’appui du caractère indemnisable de la fibromyalgie n’avait été présentée, le comité avait agi en conséquence.
Le travailleur soutenait qu’il avait été privé d’une occasion adéquate de répondre à la question de l’abus de procédure puisqu’elle ne figurait pas sur la lettre de certification du Tribunal. La vice-présidente a noté que la lettre de certification mentionne seulement les questions générales de droit à indemnisation et qu’elle ne sert pas à décliner toutes les questions juridiques pouvant se poser. Qui plus est, l’employeur l’ayant soulevé à la Commission et au Tribunal, la question de l’abus de procédure n’était pas une surprise. Le travailleur soutenait que le comité auteur de la décision no 2583/17 avait erré en examinant la question du droit à indemnisation pour IATP sans s’informer au sujet de l’appel relatif au droit à indemnisation pour IADC. La vice-présidente a noté que le comité n’était probablement pas au courant que le travailleur entendait aller de l’avant au sujet du droit à indemnisation pour IADC. Sur sa Confirmation d’appel, le travailleur avait indiqué qu’il n’y avait aucune autre question en attente de règlement à la Commission. S’il avait compris que le travailleur soutenait que la fibromyalgie était indemnisable, le comité aurait probablement demandé de classer le dossier comme inactif en attendant d’obtenir une décision définitive de la Commission. L’argument selon lequel le comité n’aurait pas dû aller de l’avant était pertinent à la question de savoir s’il convenait de réexaminer la décision précédente, et non de savoir si le vice-président auteur de la décision subséquente était lié par les conclusions tirées dans celle-ci.