- Audition (modes d'audition de rechange)
- Audition (orale)
- Perte de gains [PG] (coopération)
- Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en janvier 2011 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière de 14 %. Il interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à indemnisation pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) ainsi qu’à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période de novembre 2011 à janvier 2014.
La présidente du Tribunal a examiné la procédure suivie pour déterminer que cet appel convenait à une audience en personne pendant la pandémie de COVID-19. Cet appel était au rôle des audiences en personne de juin 2020. Le 16 mars 2020, le Tribunal avait annulé ses audiences en personne en raison de la pandémie de COVID-19 et, le 13 mai 2020, il avait annoncé qu’il les convertirait en audiences par téléconférence. Dans une lettre datée du 19 mai 2020, le représentant du travailleur a signalé que son client avait une capacité de lecture limitée, qu’il souffrait de troubles psychiatriques et que le stress supplémentaire lié à la préparation à une audience par téléconférence pourrait avoir un effet néfaste sur son état psychique. Le représentant a demandé une audience en personne afin de pouvoir aider le travailleur à composer avec les contraintes du processus d’audition.Dans une lettre datée du 25 mai 2020, la chef de l’administration du rôle a rejeté la demande d’ajournement. Le représentant du travailleur a répondu dans une lettre datée du 28 mai 2020 à laquelle il avait joint d’autres renseignements médicaux, notamment une note de psychologue indiquant que le travailleur avait un trouble de l’apprentissage et formulant l’opinion qu’il avait besoin d’une audience en personne, avec son représentant. Le médecin de famille du travailleur avait aussi rédigé une note recommandant une audience en personne parce que le travailleur souffrait d’anxiété, ce qui aurait un effet négatif sur sa présentation pendant une audioconférence.Compte tenu de ces nouveaux renseignements, la chef de l’administration du rôle a déterminé qu’une audience en personne était appropriée.Avant l’audience, le Tribunal a fourni au représentant du travailleur une copie des Directives du TASPAAT sur la reprise graduelle des audiences en personne, et il a fourni au travailleur la Fiche d’information pour les participants aux audiences en personne (annexe C des Directives).Dans ces directives, le Tribunal demandait aux parties de ne pas se présenter à leur audience en compagnie d’observateurs ou de personnes de soutien. Le représentant a demandé d’autoriser la conjointe du travailleur à assister à l’audience à titre de soutien affectif. Le représentant soutenait que le travailleur avait besoin d’un tel soutien en raison du stress et de l’anxiété qu’il éprouverait pendant l’audience du fait de son état psychique. Déjà saisie de l’instance, la présidente a décidé d’accueillir cette demande et d’autoriser la conjointe à assister à l’audience. Il s’agissait essentiellement d’une mesure d’adaptation.Sur le fond, la présidente a conclu que le travailleur avait droit à indemnisation pour IATP. Après avoir noté un rapport comportant un diagnostic de douleur chronique, la présidente a examiné attentivement la politique relative à l’IATP et n’y a trouvé aucune disposition interdisant de fonder le droit à indemnisation sur un diagnostic de douleur chronique. Un état est qualifié d’invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC) si la nature de l’invalidité découle plus étroitement d’une douleur ne pouvant être attribuée à des causes organiques. Le travailleur présentait toutefois une lésion organique bien définie : des fractures à deux niveaux de la colonne. Pour avoir droit à indemnisation pour IADC, il faut que la douleur soit incompatible avec les constatations organiques. Il était peu probable que le travailleur remplisse ce critère, compte tenu de la nature de ses lésions.La présidente a aussi constaté que le travailleur n’avait pas négligé de collaborer, et elle a conclu qu’il avait droit à des prestations pour PG totale pour la période en question.L’appel a été accueilli.